Cour d’appel de Metz, le 12 août 2025, n°23/00623

Rendue par la Cour d’appel de Metz le 12 août 2025, la décision porte sur la contestation d’un taux d’incapacité permanente partielle notifié à un employeur. Elle se situe au croisement du contentieux de la motivation des décisions d’IPP et du régime de forclusion applicable aux recours dirigés contre celles-ci.

Une salariée a déclaré en 2014 une maladie professionnelle relevant du tableau n° 57 A. La consolidation a été fixée au 20 octobre 2014, et la caisse a arrêté un taux d’IPP de 10 %, notifié par recommandé le 10 avril 2015. L’employeur a contesté la décision en 2019.

Par jugement du 20 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a déclaré le recours irrecevable, retenant l’expiration du délai de deux mois. L’appel tendait à écarter la forclusion, en invoquant un avis de réception non rattachable et une motivation insuffisante, puis, subsidiairement, à une réduction du taux.

La question tenait au point de départ du délai de forclusion, à la charge probatoire de la notification et aux exigences de motivation prescrites par l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale. La Cour confirme l’irrecevabilité, après avoir validé la notification et jugé suffisante la motivation médicale au regard du secret.

I. Sens et fondement de la solution

A. Le délai de forclusion et la preuve de la notification

Le régime antérieur à 2019 imposait une notification motivée, mentionnant voies et délais, comme condition de forclusion. La Cour constate le respect de ces exigences et neutralise l’argument de l’« avis non rattachable ». Elle relève d’abord: « Il n’est pas contesté que ce courrier de notification mentionne les délais, les voies de recours, ainsi que la possibilité pour l’employeur de désigner un médecin pour recevoir la copie des éléments médicaux. »

Sur la charge probatoire, la Cour écarte les doutes soulevés par l’employeur au regard des pièces du dossier et du comportement procédural antérieur. Elle énonce: « Aussi, rien ne permet de corroborer les allégations de l’employeur selon lesquelles le récépissé du 14 avril 2015 ne concernerait pas la décision d’attribution du taux d’IPP […]. »

En conséquence, la forclusion court à compter de la réception, de sorte que la saisine tardive est irrecevable. La Cour conclut nettement: « Il en résulte que la notification effectuée le 14 avril 2015 a fait courir le délai de forclusion de deux mois. »

B. La motivation de la décision d’IPP et le périmètre du secret

La Cour vérifie ensuite la motivation au regard de l’article R. 434-32, en appréciant la suffisance des éléments médico-administratifs communiqués à l’employeur. Elle cite le contenu médical retenu lors de la fixation du taux: « Séquelles d’une tendinopathie de l’épaule gauche de traitement médical, chez une droitière manuelle, à type de limitation de plus de 20° des amplitudes, le plan de l’épaule étant respecté. »

Cette motivation, articulée autour des séquelles et de l’ampleur des limitations, atteint le seuil requis. La Cour en déduit: « Il s’ensuit que la décision de fixation du taux d’IPP […] comportait les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. » Elle précise encore que la référence graduée du barème n’est pas exigée in abstracto: « Il convient d’ajouter que l’absence de référence à la limitation légère ou moyenne des mouvements telle que prévu par le barème indicatif AT/MP ne suffit pas à considérer que la décision est insuffisamment motivée. »

Le rappel du statut du barème achève d’encadrer l’analyse: « En effet, il est rappelé que le barème AT/MP prévoit dans son chapitre préliminaire qu’il n’a qu’un caractère indicatif et que les taux d’incapacité proposé sont des taux moyens, mais également qu’il a pour unique but de fournir des bases d’estimation. » Dans ce cadre, la Cour retient une motivation adéquate, conciliant information utile et secret: « Ainsi, la décision de fixation du taux d’IPP […] est suffisamment motivée, au regard des exigences du secret médical pour permettre à l’employeur d’en apprécier tant le bien-fondé, que l’opportunité d’un éventuel recours […]. »

II. Valeur et portée de la décision

A. Une solution qui renforce la sécurité juridique et la loyauté procédurale

La décision conforte une approche rigoureuse mais lisible du couple notification/forclusion. La mention des voies et délais, l’indication de la faculté de désigner un médecin et la présence d’éléments médicaux synthétiques suffisent à déclencher le délai. La Cour le souligne en des termes clairs et opératoires: « Il n’est pas contesté que ce courrier de notification mentionne les délais, les voies de recours, ainsi que la possibilité pour l’employeur de désigner un médecin […]. » La solution favorise la stabilité des situations nées des décisions d’IPP et décourage les contestations tardives fondées sur des incertitudes artificielles.

L’analyse de la motivation s’inscrit dans un équilibre constant entre information de l’employeur et secret médical. En exigeant l’énoncé des séquelles et de leur impact fonctionnel sans imposer une reprise exhaustive du barème, la Cour valide une motivation proportionnée et conforme à la finalité de la notification.

B. Portée pratique dans le contentieux de l’IPP et débats connexes

La portée immédiate est procédurale: la décision borne les moyens de remise en cause hors délai en recentrant la discussion sur la régularité de la notification et la suffisance d’une motivation médicale concise mais intelligible. La formulation « limitation de plus de 20° des amplitudes » illustre un degré d’explicitation apte à informer utilement, tout en respectant le secret, sans imposer la granularité « légère/moyenne ».

La portée matérielle est plus mesurée. Les contestations relatives à la distinction entre déficit fonctionnel permanent et incidence professionnelle ne sont pas tranchées, la forclusion ayant fait écran au fond. Toutefois, l’affirmation du caractère indicatif du barème et la validation d’une motivation centrée sur les séquelles et leurs effets fonctionnels guideront la pratique des caisses et des employeurs. Elles cadrent aussi le contentieux ultérieur, où la discussion de l’évaluation relèvera d’un débat médical organisé, non d’un grief de motivation.

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Hassan KOHEN
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