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Par un arrêt de la Cour d’appel de Metz du 12 août 2025, la chambre sociale, section sécurité sociale, tranche un litige relatif à l’allocation veuvage. Le conjoint survivant, âgé de quarante-neuf ans au décès survenu le 6 mai 2018, a bénéficié de la prestation à compter du 1er mai 2018. L’organisme en a cessé le paiement au 1er mai 2020, retenant la durée maximale de deux ans. Après un rejet implicite du recours amiable, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, par jugement du 15 septembre 2023, a débouté les demandes d’extension à cinq ans et de revalorisation. En appel, l’organisme invoquait l’irrégularité de la déclaration d’appel, tandis que l’appelant soutenait l’extension de la durée et la révision des montants au regard des plafonds de ressources.
Deux questions dominaient le litige. D’abord, l’acte d’appel était‑il nul pour défaut d’objet explicite, au regard des règles de procédure civile. Ensuite, l’article D. 365‑5 du code de la sécurité sociale permettait‑il d’étendre la durée à cinq ans lorsqu’un conjoint survivant n’avait pas atteint cinquante ans au décès mais avait franchi ce seuil ensuite, et, corrélativement, une revalorisation s’imposait‑elle au regard des ressources justifiées.
I. La régularité de l’appel et l’effet dévolutif
A. Les exigences de forme et l’absence de grief
La cour adopte une approche classique des nullités de forme, rappelant que seule la démonstration d’un grief peut emporter annulation. Elle cite le principe suivant: « Conformément à l’article 114 du code de procédure civile, les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d’appel constituent des vices de forme qui ne peuvent entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief. » Le contrôle opéré est concret; l’intimée ne justifiait d’aucune atteinte à ses droits de défense ni à l’exercice de l’effet dévolutif.
La solution s’inscrit dans une logique de conservation des actes processuels, privilégiant l’examen au fond lorsque l’objet du litige et les chefs critiqués sont identifiables. La cour constate que l’acte désignait la décision entreprise et les chefs déférés, ce qui satisfait l’économie des articles relatifs aux mentions obligatoires. La nullité est dès lors écartée sans excès de formalisme.
B. La portée de la critique et la finalité de l’appel
La cour rappelle la fonction de l’appel par référence au texte clair: « L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel. » En présence d’une critique précise de chefs du jugement, l’effet dévolutif se déploie normalement. La juridiction retient donc la régularité de la saisine, ce qui permet d’examiner le fond.
Cette motivation renforce la sécurité procédurale, en valorisant la lisibilité de la critique plutôt que des formules sacramentelles. Le choix confirme une tendance constante à éviter des fins de non‑recevoir formelles lorsque l’intention réformatrice est manifeste et que l’adversaire ne démontre aucun préjudice procédural.
II. La durée et le calcul de l’allocation veuvage
A. L’application littérale du critère d’âge au jour du décès
Le texte régissant la durée est explicite et ne laisse guère de marge d’interprétation. La cour cite: « L’allocation de veuvage est versée mensuellement et à terme échu pendant une période maximum de deux ans à compter du premier jour du mois au cours duquel s’est produit le décès. Toutefois, lorsque, à la date du décès, le conjoint survivant avait atteint l’âge de cinquante ans, la période prévue à l’alinéa précédent est prolongée jusqu’à ce qu’il ait cinquante‑cinq ans. » La formule conditionne strictement la prolongation à l’âge atteint au jour du décès.
La motivation explicite le sens de cette exigence temporelle: « Cet article D. 365‑5 susvisé est rédigé en termes clairs », de sorte que l’atteinte de l’âge de cinquante ans postérieurement au décès demeure sans effet. La solution, conforme au texte, privilégie la prévisibilité des droits et répond à un impératif de sécurité juridique dans la fixation du point de départ et de la durée.
B. Les plafonds de ressources et la charge de la preuve
Le droit à l’allocation et son montant dépendent aussi du respect des plafonds. La cour rappelle la règle de principe: « L’allocation de veuvage n’est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles du conjoint survivant n’excède pas un plafond fixé par décret. » Le bénéfice suppose en outre, pour la demande, le respect d’un plafond trimestriel, selon la précision suivante: « […] Ne pas avoir disposé au cours des trois mois civils précédents de ressources personnelles […] supérieures au plafond fixé par trimestre à 3,75 fois le montant mensuel maximum de l’allocation […]. »
La décision souligne l’insuffisance des justificatifs produits pour établir un montant total de ressources inférieur aux plafonds sur la période utile. À défaut de pièces probantes couvrant la totalité de la période, la contestation des montants versés ne peut prospérer. La conclusion s’impose donc, en ces termes généraux: « En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de revalorisation des montants perçus au titre de l’allocation veuvage du 1er mai 2018 au 30 avril 2020. »
L’arrêt combine ainsi une interprétation littérale du critère d’âge, justifiée par la sécurité juridique, et un contrôle probatoire exigeant, centré sur la démonstration des ressources. L’argument d’égalité n’emporte pas la conviction, le critère d’âge au jour du décès constituant un paramètre objectif et antérieur, cohérent avec la finalité transitoire de la prestation et sa vocation de relais avant d’éventuels droits à retraite. L’ensemble conduit à la confirmation du jugement de première instance sur la durée et sur les montants.