Cour d’appel de Metz, le 12 août 2025, n°23/02075

Par un arrêt rendu par la Cour d’appel de Metz, chambre sociale, le 12 août 2025, la cour examine l’opposabilité à l’employeur de la reconnaissance d’une maladie professionnelle. Membre de la sidérurgie, un salarié est décédé en 2020. Son ayant droit a déclaré un adénocarcinome bronchique, la caisse saisissant le comité régional qui a émis un avis favorable.

La caisse a reconnu la pathologie au titre du tableau n°30 bis. L’employeur a contesté sans succès devant la commission puis obtenu, devant le pôle social de Metz, l’inopposabilité pour défaut d’information. La caisse interjette appel pour voir juger la décision opposable et réformer les dépens. L’employeur soutient la violation du contradictoire, faute de transmission de l’avis et de notification du changement de qualification.

La cour tranche deux questions imbriquées, relatives au contradictoire et à la qualification médicale. Elle rappelle que « la caisse a pour seule obligation de notifier immédiatement sa décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie et qu’elle n’est pas tenue de notifier l’avis du comité avant de prendre sa décision ». Elle affirme encore que « l’employeur doit être à même de prendre connaissance de ce changement de qualification soit à la lecture du courrier de clôture de la procédure soit en prenant connaissance du dossier d’instruction ». La décision infirme le jugement et déclare la prise en charge opposable, mettant à la charge de l’employeur les dépens de première instance et d’appel.

I. Le contradictoire et l’avis du comité

A. L’absence d’obligation de transmission préalable de l’avis
La cour se fonde sur le régime de la reconnaissance après saisine du comité, qui impose la conformité de la décision à l’avis, non sa communication préalable. Elle formule la règle de manière claire et intelligible, en retenant que « la caisse a pour seule obligation de notifier immédiatement sa décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie ». Le contradictoire se situe dans la phase d’instruction, par l’accès au dossier et la formulation d’observations, plutôt que dans la notification de l’avis lui‑même.

Cette solution s’aligne sur la jurisprudence de principe confirmant que la régularité de la décision ne dépend pas de la transmission de l’avis avant son édiction. Elle renforce la centralité des délais et formalités d’instruction, en rappelant que l’atteinte au contradictoire ne résulte pas, en soi, de l’absence de l’avis au dossier de l’employeur.

B. Les incidences probatoires pour l’employeur
En l’absence d’obligation de communication préalable, l’employeur doit démontrer un grief né de la procédure, lié à l’accès au dossier ou à l’information sur son calendrier. La charge se déplace vers la preuve d’une impossibilité concrète de présenter des observations utiles, plutôt que vers un vice formel relatif au seul avis.

Cette appréciation privilégie une conception fonctionnelle du contradictoire, recentrée sur l’effectivité des droits de défense pendant l’instruction. Elle incite, en pratique, à vérifier la traçabilité des informations de clôture et la mise à disposition des pièces, plutôt qu’à contester la non‑transmission de l’avis.

II. La requalification de la pathologie et l’information due

A. Le pouvoir de requalification et l’exigence d’accès effectif
La cour qualifie l’office de la caisse avec précision, en ces termes: « Il résulte des articles L. 461-1 et L.461-2 du code de la sécurité sociale que si la caisse n’est pas liée par les termes du certificat médical initial […] et qu’elle a la possibilité, sans substituer une nouvelle affection à celle déclarée, de restituer leur exacte qualification aux lésions et/ou de les rattacher s’il y a lieu à un autre tableau […], l’employeur doit être à même de prendre connaissance de ce changement de qualification soit à la lecture du courrier de clôture de la procédure soit en prenant connaissance du dossier d’instruction. » La cour vérifie ensuite, concrètement, que les pièces d’instruction permettaient d’identifier le rattachement au tableau n°30 bis.

L’élément décisif réside dans le libellé médical retenu au cours de l’instruction, que la cour juge non équivoque: « Ce libellé renvoie sans ambiguïté à la pathologie figurant au tableau n°30bis des maladies professionnelles ». Dès lors, l’employeur pouvait utilement discuter les conditions propres audit tableau durant la période de consultation, sans qu’une mention expresse et répétée du numéro soit exigée dans chaque courrier.

B. Portée pratique et appréciation critique
La solution clarifie l’articulation entre pouvoir de requalification et droits de la défense, en subordonnant l’opposabilité à une information suffisamment intelligible, non nécessairement formaliste. Elle évite une invalidation pour des motifs terminologiques, lorsque le dossier rend identifiable la qualification pertinente et le tableau applicable.

Une vigilance demeure toutefois nécessaire pour préserver la sécurité juridique des destinataires. Une mention explicite du tableau dans la lettre de clôture renforcerait la lisibilité de l’instruction sans rigidifier excessivement la procédure. L’arrêt privilégie l’effectivité de l’accès au dossier et la cohérence du libellé médical, en posant un standard de connaissance raisonnable, adapté aux recours techniques en matière de risques professionnels.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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