Cour d’appel de Metz, le 12 août 2025, n°23/02076

Rendue par la Cour d’appel de Metz le 12 août 2025, la décision commente l’application de l’article 94 du décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 au droit à majoration de pension pour trois enfants élevés jusqu’à seize ans dans un régime spécial. Le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, par jugement du 15 septembre 2023, avait ordonné l’octroi de la majoration de 10 %, retenant que deux enfants adoptés sous la forme simple s’ajoutaient à l’enfant commun pour atteindre le seuil légal. L’organisme de retraite, appelant, soutenait que l’adoption simple ne confère pas une filiation « directe » et que l’enfant du conjoint adopté relèverait du b) de l’article 94, exigeant neuf années d’éducation. L’assuré, intimé, invoquait l’autonomie du régime spécial et la lettre du a) de l’article 94, qui mentionne les « enfants adoptifs du titulaire de la pension » sans distinguer selon la forme d’adoption.

La cour écarte d’abord la demande de voir déclarer l’appel irrecevable, puis juge recevables les conclusions tardives, faute d’atteinte au contradictoire. Sur le fond, elle confirme le jugement. Elle retient que l’article 94, a), inclut l’adopté simple parmi les enfants ouvrant droit à majoration, sans condition spécifique d’éducation de neuf ans, réservée par le texte aux seuls cas b) à e). La question de droit posée tenait, dès lors, à la qualification de l’adopté simple au regard du a) de l’article 94 et à l’inopposabilité des sources du régime général dans un régime spécial. La solution est nette : l’adoption simple relève du a) et n’appelle aucune exigence d’éducation distincte, dès lors que l’assuré a élevé trois enfants jusqu’à seize ans.

I. Clarifications procédurales et normatives préalables

A. La tardiveté des écritures et la garantie du contradictoire

La cour rappelle la latitude du juge face aux écritures tardives lorsque le contradictoire a été respecté. Elle énonce, de manière claire, que « Il en résulte que le non-respect par l’appelante du calendrier de procédure ne rend pas son appel irrecevable, ni ses conclusions et moyens inopposables, ces dernières pouvant uniquement être écartées des débats par le juge ». En constatant l’absence de grief, elle admet les écritures communiquées après le délai, l’intimé ayant pu conclure et être entendu.

Cette précision, incidente, s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle attentive à l’effectivité des débats plutôt qu’à une sanction automatique du calendrier. Elle conforte l’idée que la régulation des échanges demeure un instrument de bonne administration de la justice, non une fin en soi. La solution, mesurée, maintient l’équilibre entre discipline procédurale et droits de la défense.

B. L’autonomie du régime spécial sur les sources du régime général

La cour retient l’autonomie du régime spécial concerné au regard du code de la sécurité sociale et de la doctrine administrative du régime général. Elle précise que l’invocation de circulaires générales et d’arrêts rendus sous le régime commun est sans portée transposable. Le contentieux de la majoration s’apprécie au visa de l’article 94 du décret de 1990, qui déroge au droit commun et fixe ses propres catégories d’enfants éligibles et ses propres conditions.

Ce rappel de méthode est déterminant. En régime spécial, l’interprétation commence par le texte spécial, lu selon sa systématique propre. Le juge du fond s’abstient ainsi d’introduire, par analogie, des conditions que le décret n’a pas posées. La solution respecte la hiérarchie des normes et le principe lex specialis, garantissant la sécurité juridique des assurés relevant d’un statut autonome.

II. Le régime de la majoration pour enfants adoptés

A. L’inclusion des adoptions simples au titre du a) de l’article 94

Le cœur de l’arrêt réside dans la lecture littérale et finaliste du a) de l’article 94. La cour souligne que « Il ressort en effet des termes de l’article 94 précité qu’aucune distinction n’est faite quant à la forme selon laquelle les enfants ont été adoptés par le titulaire de la pension puisqu’il fait simplement état des “enfants adoptifs” dans le point a) ». En conséquence logique, elle affirme que « Ainsi, il n’y a pas lieu d’effectuer de distinction selon que l’enfant a été adopté sous la forme d’une adoption simple ou d’une adoption plénière, ce qui reviendrait à ajouter une condition supplémentaire non prévue par l’article 94 ».

La structuration du texte confirme cette lecture. Le a) vise les enfants du titulaire, qu’ils soient légitimes, naturels dont la filiation est établie, ou adoptifs, sans dénoncer la forme de l’adoption. La condition d’éducation de neuf années, quant à elle, est expressément limitée aux cas visés aux b) à e) (« En outre, les enfants énumérés aux b, c, d et e du deuxième alinéa ci-dessus doivent avoir été élevés pendant neuf ans »). En d’autres termes, lorsque l’enfant relève du a), l’exigence cumulative de neuf années ne s’applique pas.

La cour en déduit une conséquence normative claire, décisive pour le litige : « Il s’ensuit qu’il suffit que le titulaire de la pension ait élevé trois enfants jusqu’à l’âge de seize ans sans application de la condition d’éducation de neuf années ». Le critère déterminant devient l’achèvement de l’éducation jusqu’à seize ans de trois enfants relevant du a), seuil que l’espèce atteignait avec l’enfant commun et les deux enfants adoptés simples.

B. Valeur et portée de la solution retenue

La cohérence civile de la solution est explicitement rappelée. La cour souligne que « Au surplus, il est rappelé que les adoptions simple et plénière donnent naissance aux mêmes obligations, notamment alimentaire, dont sera débiteur l’adoptant à l’égard de l’enfant adopté ». Cette remarque conforte l’assimilation fonctionnelle des deux formes d’adoption pour l’objet du a), qui rattache l’enfant à la sphère familiale du titulaire au titre des charges et responsabilités assumées.

La valeur de l’arrêt tient à la clarté donnée aux catégories de l’article 94. Elle écarte un raisonnement par filiation « directe » importé du droit commun des prestations, qui tendait à requalifier l’adopté simple sous le b), au prix d’une condition d’éducation supplémentaire. Elle privilégie la lettre du texte spécial et évite une sur-qualification créatrice d’insécurité. La portée pratique est notable pour les assurés des régimes spéciaux, particulièrement dans les familles recomposées où l’adoption simple est fréquente.

La solution, enfin, concilie finalité sociale et prévisibilité normative. Elle réserve la condition de neuf ans à des hypothèses d’accueil ou d’éducation sans filiation adoptive, tout en assurant que la charge éducative jusqu’à seize ans demeure le pivot de la majoration. Si des considérations budgétaires pouvaient inciter à une distinction, leur traduction relève du pouvoir réglementaire, non de l’interprétation judiciaire. L’arrêt, en confirmant la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 15 septembre 2023, consolide une lecture proportionnée et fidèle au texte de 1990.

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Hassan KOHEN
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