Cour d’appel de Metz, le 12 août 2025, n°24/01999

Par un arrêt rendu par la Cour d’appel de Metz le 12 août 2025, la chambre sociale tranche un litige relatif à la reconnaissance d’une faute inexcusable à la suite d’une maladie professionnelle relevant du tableau n°25. Le demandeur, ancien mineur, soutenait que l’employeur avait conscience du risque silicogène et n’avait pas mis en place des mesures de prévention efficaces, tant collectives qu’individuelles, ni délivré une information adaptée.

Au fond, l’intéressé avait travaillé au fond de 1977 à 2002. La pathologie a été déclarée en 2016, initialement refusée puis prise en charge au titre du tableau n°25 en 2018, avant attribution d’une indemnité en capital sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 5 %. Le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, le 18 mars 2022, avait rejeté la faute inexcusable et débouté le demandeur de ses prétentions indemnitaires, tout en refusant les mesures d’instruction sollicitées.

Devant la juridiction d’appel, le demandeur invoquait l’insuffisance des protections, l’absence d’information et sollicitait diverses mesures de production et d’expertise, ainsi que l’indemnisation de plusieurs postes extra-patrimoniaux. La partie venant aux droits de l’employeur contestait toute carence fautive et opposait des pièces générales sur la prévention mise en œuvre, tandis que l’organisme social ne s’opposait pas au principe d’une majoration en cas de faute inexcusable.

La question posée portait sur la caractérisation de la faute inexcusable en contexte minier au regard des normes applicables et des connaissances scientifiques, ainsi que sur l’étendue de la réparation complémentaire, spécialement le préjudice moral et le déficit fonctionnel permanent. La Cour d’appel de Metz confirme le refus de mesures d’instruction, retient la faute inexcusable de l’employeur, majore au maximum l’indemnité en capital, indemnise le préjudice moral à hauteur de 20 000 euros et rejette les demandes au titre des souffrances physiques, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel. L’action récursoire de la caisse contre la personne venant aux droits de l’employeur est admise.

I. Les critères de la faute inexcusable et leur application in concreto

A. Le cadre normatif de l’obligation de sécurité et le standard probatoire
La cour rappelle le principe directeur de la faute inexcusable, en retenant que « Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. » Cette définition articule connaissance du risque et insuffisance des mesures, appréciées au regard des données disponibles pendant l’exposition.

La juridiction précise que « La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié. » Sont rappelés le décret du 4 mai 1951 et l’instruction du 30 octobre 1956 imposant des mesures collectives et individuelles efficaces. La cour cite expressément que « seuls les masques à pouvoir d’arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d’une protection collective possible qui aurait été négligée. » Ce corpus normatif encadre l’office du juge, qui confronte les exigences à la réalité concrète des chantiers.

B. L’insuffisance des protections collectives et individuelles, et le défaut d’information
La décision fonde sa conviction sur plusieurs attestations concordantes d’anciens collègues. La cour écarte les critiques générales visant ces pièces et souligne que « la présence d’éléments propres à chacun et de certaines précisions spécifiques leur donne force probante, de sorte qu’elles seront retenues. » Ces témoignages décrivent une atmosphère saturée de poussières, des retours d’air chargés et des dispositifs d’arrosage ou de ventilation défaillants ou insuffisamment utilisés.

La cour constate ainsi que « Il résulte de ces témoignages circonstanciés et concordants une absence de mise en place par l’employeur d’un moyen de protection collective efficace. » Elle ajoute, à propos des protections individuelles, que « De même, ils confirment l’insuffisance et l’inefficacité des masques respiratoires délivrés par l’employeur. » Les intéressés relatent aussi l’absence d’avertissements spécifiques sur les dangers de la silice. Le faisceau probatoire, apprécié à l’aune des textes de 1951 et 1956, conduit à retenir la conscience du risque et l’inadéquation des mesures de prévention. La faute inexcusable se trouve caractérisée par l’articulation de ces deux éléments.

II. Valeur probatoire, office du juge et portée indemnitaire

A. La charge de la preuve et le refus de suppléer la carence par la mesure d’instruction
Saisie de demandes de production et d’expertise, la cour applique strictement l’article 146 du code de procédure civile. Elle souligne que « En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. » Les pièces déjà versées, générales et particulières, permettent de trancher sur l’exposition au risque et la faute inexcusable. La juridiction précise d’ailleurs que « La cour tirera toute conséquence de droit des éléments produits au soutien des prétentions de chacun en fonction de la charge de la preuve qui leur incombe respectivement. » Cet office s’inscrit dans un contrôle de proportion de l’instruction au regard des faits pertinents.

La solution retenue distingue utilement l’inaccessibilité de certaines pièces et l’inutilité d’une mesure qui ne tendrait qu’à pallier une insuffisance probatoire. Le rejet s’accorde avec une motivation précise, adossée à la suffisance des éléments contradictoirement débattus, notamment les témoignages corroborés par le cadre réglementaire.

B. L’architecture de la réparation complémentaire et ses enseignements
La faute inexcusable acquise, la majoration de l’indemnité en capital s’impose selon l’article L.452-2. La cour rappelle que « La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ». L’action récursoire de la caisse est confirmée sur le fondement de l’article L.452-3-1, la décision citant que « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes ». La solution renforce la sécurité des recours subrogatoires en présence de fautes qualifiées.

S’agissant des postes extrapatrimoniaux, la cour rappelle que « la rente versée par la caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent ». Elle en déduit toutefois le rejet des demandes lorsque la preuve fait défaut, spécialement pour les souffrances physiques, le déficit fonctionnel permanent, l’agrément et le sexuel. À l’inverse, le préjudice moral est retenu, la juridiction estimant que « Le préjudice moral est donc caractérisé en l’espèce et sera réparé par l’allocation d’une somme de 20 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause, et à l’âge […] au moment de son diagnostic. » La cohérence de l’ensemble tient à la dissociation nette entre le droit à réparation et l’exigence de caractérisation précise de chaque poste.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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