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Par un arrêt du 12 août 2025, la Cour d’appel de Metz, chambre sociale, section sécurité sociale, tranche un contentieux de faute inexcusable lié à l’exposition à la silice. Un ancien mineur, ayant travaillé au fond entre 1977 et 2002, a déclaré une maladie au titre du tableau n° 25, reconnue par la caisse avec un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %, donnant lieu à une indemnité en capital. Saisi en 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a rejeté la faute inexcusable en 2022, décision frappée d’appel par la victime, qui sollicitait la reconnaissance de la faute, la majoration maximale du capital et l’indemnisation de plusieurs préjudices.
La procédure d’appel a été marquée par une demande de mesures d’instruction et de production de pièces, écartée au motif que les éléments versés suffisaient à juger l’exposition et les carences de prévention. Les prétentions s’opposaient nettement sur l’existence et l’efficacité des mesures collectives et individuelles de protection, ainsi que sur l’information délivrée sur le risque silicogène. La question juridique tenait à la caractérisation de la faute inexcusable, au regard des connaissances et normes applicables, et aux conséquences indemnitaires qui en découlent. La cour reconnaît la faute inexcusable, ordonne la majoration maximale de l’indemnité en capital, répare le préjudice moral, rejette l’expertise, le déficit fonctionnel permanent, l’agrément et le sexuel, et admet l’action récursoire de la caisse.
I. La qualification de la faute inexcusable au regard du risque silicogène
A. Le standard jurisprudentiel et le cadre normatif de prévention
La cour rappelle le contenu de l’obligation de sécurité et son critère aggravé. Elle cite que « Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ». Elle précise encore que « La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime », et que l’appréciation se fait selon la législation et les connaissances disponibles aux périodes d’exposition.
Le cadre applicable résulte du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 et de l’instruction du 30 octobre 1956, privilégiant les protections collectives et encadrant l’usage des protections individuelles. La cour souligne, par une citation déterminante, que « seuls les masques à pouvoir d’arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d’une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu’en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible ». Elle rappelle enfin que les mesures exigées « comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés ».
B. L’appréciation concrète des preuves et la reconnaissance de la carence fautive
La cour retient de huit témoignages circonstanciés une exposition intense et durable à des poussières de roche, avec retours d’air chargés, dysfonctionnements récurrents des ventilations et arrosages peu ou mal utilisés. Elle estime ces attestations probantes malgré certaines similitudes de forme, en raison de précisions propres, de la pluralité des équipes et de la complémentarité des tâches au fond.
S’agissant des protections individuelles, l’inefficacité ressort des pièces : masques inadaptés aux contraintes du chantier, impossibles à porter en continu, indisponibilités en dehors de certains horaires, et recours à des expédients. La cour relève en outre une information insuffisante sur les dangers de l’inhalation et sur le caractère impératif des protections. En présence d’un risque parfaitement connu depuis de longues décennies, l’absence de prévention collective efficace et la déficience de l’équipement individuel caractérisent la carence. Les éléments produits conduisent ainsi à reconnaître la faute inexcusable, au sens du standard rappelé, la charge de la preuve ayant été satisfaite par la victime.
II. Les effets indemnitaires et la portée de la solution
A. Majoration du capital, préjudice moral et action récursoire de la caisse
La reconnaissance de la faute inexcusable ouvre droit à la majoration de l’indemnité en capital, fixée ici à son maximum pour un taux d’incapacité de 5 %. La cour précise que cette majoration suivra l’évolution du taux en cas d’aggravation et que le principe restera acquis pour la rente de conjoint survivant, le cas échéant. Le versement incombe à la caisse, qui agit ensuite en remboursement contre l’employeur sur le fondement légal applicable.
Le préjudice moral est réparé à hauteur de 20 000 euros. La cour retient l’anxiété inhérente à la découverte d’une pathologie irréversible liée à l’exposition à la silice, au regard de l’âge au diagnostic et des atteintes rapportées par l’entourage. Les intérêts courent à compter de l’arrêt. Les demandes accessoires sont réglées selon l’issue du litige, la caisse étant en droit d’exercer son action récursoire pour l’ensemble des sommes avancées au titre de la majoration et du préjudice moral.
B. Rejet de l’expertise, du déficit fonctionnel permanent et des autres chefs de préjudice
La demande d’expertise est refusée, faute d’éléments établissant sa nécessité au regard des pièces médicales et testimoniales déjà versées. Les souffrances physiques ne sont pas indemnisées, aucun document médical ne rattachant de manière probante les doléances invoquées aux conséquences physiques de la pathologie reconnue. Le déficit fonctionnel permanent est écarté, la cour rappelant la règle selon laquelle « la rente versée par la caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent » (Cour de cassation, Assemblée plénière, 20 janvier 2023, n° 21-23.947), mais relevant ici l’insuffisance de preuve spécifique de ce poste.
Le préjudice d’agrément est rejeté, les attestations ne démontrant ni la pratique régulière antérieure d’une activité identifiable, ni l’impossibilité actuelle directement imputable. Le préjudice sexuel est également écarté, faute d’éléments circonstanciés décrivant une atteinte caractérisée dans la sphère concernée. L’astreinte sollicitée contre la caisse est refusée, aucune résistance à exécution n’étant présumée. L’arrêt confirme enfin la maîtrise probatoire exigée par l’article 146 du code de procédure civile, tout en sanctionnant la carence de prévention au fond, et fixe avec mesure la réparation des seuls préjudices établis.