Cour d’appel de Metz, le 17 juin 2025, n°24/00833

La Cour d’appel de Metz, chambre sociale, a rendu le 17 juin 2025 un arrêt de désistement dans un litige prud’homal. Une société avait interjeté appel le 3 mai 2024 d’un jugement du conseil de prud’hommes de Metz du 25 avril 2024 l’opposant à un salarié. Par conclusions du 9 avril 2025, l’appelante a déclaré se désister de son appel. L’intimé a accepté ce désistement par conclusions du 15 avril 2025, tout en sollicitant que les dépens demeurent à la charge de l’appelante.

La Cour devait déterminer les conditions de validité du désistement d’appel et ses conséquences sur l’instance. Elle rappelle le régime juridique applicable en visant les articles 396, 397, 399 et 400 à 405 du code de procédure civile : « le désistement d’appel est admis en toute matières, sauf dispositions contraires » et « n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ». La juridiction constate le désistement, rappelle qu’il « vaut acquiescement de la décision entreprise » et met les dépens à la charge de l’appelante.

La décision illustre le caractère unilatéral du désistement d’appel et ses effets extinctifs sur l’instance (I), tout en précisant les conséquences procédurales attachées à cet acte abdicatif (II).

I. Le caractère unilatéral du désistement d’appel

A. Le principe de la liberté du désistement

La Cour d’appel de Metz rappelle avec clarté le principe posé par l’article 396 du code de procédure civile selon lequel « le désistement d’appel est admis en toute matières, sauf dispositions contraires ». Cette affirmation traduit la conception libérale du droit processuel français à l’égard de l’acte abdicatif.

Le désistement d’appel constitue une manifestation de la maîtrise par les parties de leur instance. L’appelant dispose d’une faculté de renonciation qui participe du pouvoir de disposition reconnu aux plaideurs sur le lien d’instance. Cette liberté procédurale trouve son fondement dans le principe dispositif qui irrigue la procédure civile française.

En l’espèce, la société appelante a exercé cette prérogative par conclusions déposées au RPVA, respectant ainsi le formalisme requis devant la juridiction d’appel. Le désistement constitue un acte de procédure soumis aux règles de représentation obligatoire applicables devant la Cour.

B. Les conditions de perfection du désistement

L’arrêt précise les hypothèses dans lesquelles l’acceptation du désistement s’avère nécessaire. La Cour rappelle que le désistement « n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ».

En l’absence de ces deux circonstances, le désistement produit ses effets de manière unilatérale. L’intimé ne peut s’y opposer utilement et le juge doit le constater. L’article 397 alinéa 2 du code de procédure civile ajoute que le juge peut déclarer le désistement parfait même en cas de refus d’acceptation, dès lors que ce refus « ne se fonde sur aucun motif légitime ».

L’espèce révèle une situation simple : l’intimé a accepté le désistement tout en formulant une demande relative aux dépens. Cette acceptation, bien que superfétatoire en l’absence d’appel incident ou de réserves, témoigne de la volonté des parties de mettre fin au litige de manière consensuelle.

II. Les effets attachés au désistement d’appel

A. L’acquiescement au jugement entrepris

La Cour rappelle que le désistement d’appel « vaut acquiescement de la décision entreprise ». Cette conséquence, prévue par l’article 403 du code de procédure civile, confère au désistement une portée qui dépasse l’extinction de la seule instance d’appel.

L’acquiescement emporte renonciation à toute voie de recours contre le jugement de première instance. La décision du conseil de prud’hommes de Metz du 25 avril 2024 acquiert ainsi l’autorité de la chose jugée de manière définitive. L’appelante ne pourra plus remettre en cause les dispositions de ce jugement par quelque moyen que ce soit.

Cette règle traduit une cohérence procédurale : celui qui renonce à critiquer une décision en abandonnant son recours manifeste par là même son adhésion à cette décision. Le désistement d’appel ne constitue pas un simple abandon tactique mais un véritable acquiescement au jugement.

B. Les conséquences pécuniaires du désistement

La Cour met les dépens d’appel à la charge de l’appelante, conformément à la demande de l’intimé. L’article 399 du code de procédure civile dispose en effet que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».

Cette règle repose sur l’idée que celui qui a pris l’initiative d’un recours auquel il renonce ensuite doit supporter les frais générés par cette procédure abandonnée. L’appelante, en exerçant son droit d’appel puis en y renonçant, a causé des frais à l’intimé qui a dû se défendre. L’équité commande que ces frais demeurent à la charge de l’auteur du désistement.

La formulation retenue par la Cour, évoquant les « éventuels dépens d’appel », tient compte de la réalité procédurale : en matière prud’homale, les dépens se révèlent souvent modestes, l’essentiel des frais résidant dans les honoraires d’avocat qui relèvent de l’article 700 du code de procédure civile et non des dépens stricto sensu. L’arrêt ne statue pas sur ce point, aucune demande en ce sens n’ayant apparemment été formée.

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Hassan KOHEN
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