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Rendue par la Cour d’appel de Metz le 2 juillet 2025, la décision tranche un contentieux de référé relatif au recentrage unilatéral du périmètre d’un salarié protégé et à ses suites procédurales. Le salarié, promu responsable de secteur sur trois zones, avait été élu au comité social et économique puis désigné délégué syndical. L’employeur a ensuite limité son périmètre à une seule zone, invoquant des contraintes d’organisation. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale en référé, estimant l’atteinte manifeste et sollicitant un rétablissement du périmètre antérieur et une provision.
Le conseil de prud’hommes, par ordonnance de juillet 2024, a ordonné la réintégration sur le périmètre initial sous astreinte et accordé une provision de 5 000 euros. L’employeur a interjeté appel, invoquant la nullité pour atteinte au contradictoire, l’absence d’urgence, ainsi que l’adhésion du salarié au nouveau périmètre. Le salarié a soutenu que la communication des pièces avait eu lieu à l’audience, qu’aucun accord n’avait été donné, et a, postérieurement à l’ordonnance, pris acte de la rupture du contrat en raison de manquements graves.
La cour d’appel rejette la nullité, infirme la réintégration, et confirme la provision. Elle rappelle la présomption de régularité du débat contradictoire devant une juridiction orale, écarte toute réintégration après la prise d’acte, et retient l’exécution fautive au regard de la protection attachée au mandat. Elle s’appuie notamment sur les textes du référé prud’homal, rappelant que « Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut […] ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse » et que « La formation de référé peut toujours […] prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état ». Elle juge également que « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi » et qu’« aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé ». Enfin, elle souligne que « La condition d’urgence […] n’est pas caractérisée eu égard à la disparition du lien contractuel consécutive à la prise d’acte ».
I. Régularité du contradictoire et pouvoirs du juge des référés
A. Le respect du principe de la contradiction
La cour écarte le grief de nullité en rappelant le cadre probatoire applicable à l’oralité des débats. Elle énonce qu’« En l’espèce, la procédure devant le conseil de prud’hommes étant orale, il y a présomption de régularité de la communication des pièces ». L’employeur n’établit pas une atteinte effective au contradictoire, alors qu’un renvoi pouvait être sollicité en cas de communication tardive.
Ce rappel s’inscrit dans la ligne d’une jurisprudence constante sur l’oralité prud’homale, qui présume la contradiction sauf preuve contraire. La cour observe encore que la demande de renvoi formulée visait le fond, et non l’ajournement de l’audience de référé. La solution est sobre et conforme à l’économie de l’instance accélérée, où la vigilance procédurale des parties demeure requise.
B. L’impossible réintégration après prise d’acte
La cour rappelle les trois leviers du référé prud’homal. Elle cite d’abord que « Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut […] ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ». Elle ajoute que « La formation de référé peut toujours […] prescrire les mesures […] pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Enfin, « Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision ».
Appliquant ces textes à la chronologie, la cour retient que la prise d’acte, intervenue postérieurement à l’ordonnance, rend la réintégration juridiquement impossible. Elle juge que « la condition d’urgence […] n’est pas caractérisée eu égard à la disparition du lien contractuel consécutive à la prise d’acte ». La mesure de remise en état devient ainsi sans objet, ce qui commande d’infirmer l’astreinte de réintégration. Le raisonnement, centré sur l’effet immédiat de la prise d’acte, préserve la cohérence des pouvoirs du référé avec l’état du lien contractuel.
II. Protection du salarié protégé et provision pour exécution fautive
A. L’interdiction des modifications unilatérales touchant le mandat
Sur le fond, la cour retient l’exécution fautive du contrat en raison d’un recentrage unilatéral du périmètre. Elle rappelle que « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi » et que l’employeur doit respecter accords, usages et règles applicables. Surtout, elle affirme qu’« aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé ».
Elle exclut tout consentement tacite, considérant que « L’accord clair et non équivoque […] ne peut se déduire ni du fait qu’il a accusé remise […] ni de la poursuite de l’exécution ». L’expression expresse du refus, rapidement suivie de la saisine en référé, confirme l’absence d’adhésion. La cour accorde donc une provision, en constatant l’obligation non sérieusement contestable d’exécuter loyalement le contrat dans les conditions antérieures.
B. Appréciation critique et conséquences pratiques
La décision concilie avec rigueur la temporalité du référé et la protection du mandat. L’infirmation de la réintégration découle de la prise d’acte, dont l’effet rompt le lien contractuel. Le maintien de la provision répare toutefois, à titre conservatoire, l’atteinte au statut protecteur. L’équilibre obtenu est lisible et correspond au cadre des mesures utiles en référé.
La portée pratique est nette. Le juge de l’évidence rappelle que la protection interdit les changements unilatéraux corrélés au mandat, même présentés comme des ajustements d’organisation. L’office du référé demeure pertinent pour la provision, lorsque « l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ». En revanche, la réintégration suppose que le lien contractuel subsiste, faute de quoi « Il n’y a pas lieu à référé ». Cette articulation invite les salariés protégés à calibrer le calendrier procédural, et les employeurs à internaliser le coût contentieux d’un recentrage non consenti.