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Rendue par la Cour d’appel de Metz, chambre sociale, le 23 juin 2025, la décision commente la reconnaissance, au titre du tableau n°98, d’une sciatique par hernie discale, et l’opposabilité de cette prise en charge à l’employeur. Le salarié, embauché depuis 2003, a déclaré en 2019 une pathologie lombaire pour laquelle la caisse a statué favorablement. L’employeur a contesté devant la commission, puis a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, qui a, le 7 juillet 2023, déclaré la décision opposable. Devant la juridiction d’appel, l’employeur reprochait un manquement au contradictoire, des délais d’instruction méconnus, et l’absence de preuve des conditions médico‑administratives du tableau, en soutenant notamment qu’une saisine du comité régional aurait dû intervenir.
La question posée tenait à la régularité de l’instruction au regard des articles R. 441‑10, R. 441‑11 et R. 441‑14 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’à l’application de la présomption d’origine pour le tableau n°98, quant à la date de première constatation et à l’exposition au risque. La cour confirme le jugement. Elle retient que l’information de l’employeur a été suffisante malgré une “coquille” matérielle, que la prolongation de l’instruction a été notifiée dans les formes et délais, et que les conditions du tableau n°98 sont remplies, rendant inutile toute saisine du comité et maintenant la présomption non renversée.
I. Régularité de l’instruction et portée des irrégularités alléguées
A. L’information de l’employeur sur l’objet de l’instruction
La cour relève que l’instruction a été conduite en visant la pathologie décrite par le tableau n°98, telle qu’annoncée dès l’origine dans les échanges, puis rappelée lors de la clôture. La mention erronée figurant sur un questionnaire n’a pas altéré la compréhension de l’employeur, lequel avait lui‑même discuté le délai du tableau applicable. L’office du juge consiste alors à apprécier l’existence d’un grief. En retenant que la référence au tableau n°98 apparaissait clairement, la cour souligne l’absence d’atteinte concrète aux droits de la défense. Elle en tire la conséquence suivante, conforme à l’économie des articles R. 441‑11 et R. 441‑14: « Dès lors, la caisse a respecté le principe du contradictoire et le jugement est confirmé en ce qu’elle a rejeté la demande de l’employeur sur ce point. »
Cette position est pédagogique. Elle dissocie l’exigence d’une identification intelligible du cadre juridique de l’instruction, qui a bien existé, de la simple existence d’une irrégularité matérielle isolée, dépourvue d’incidence. La solution s’inscrit dans la logique d’un contradictoire utile, centré sur l’information déterminante, et non sur des imperfections formelles sans influence sur la défense.
B. Délais d’instruction, prolongation et sanction utile
La juridiction d’appel rappelle d’abord la règle de combinaison entre le délai initial et le délai complémentaire, à la lumière de l’obligation d’information en cas de prolongation. Elle énonce: « Il résulte de la combinaison des articles R. 441-11 et R. 441-14 précités que, lorsque la décision de la caisse de prolonger le délai pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie ne résulte pas de la nécessité de l’envoi d’un questionnaire ou de la réalisation d’une enquête, la Caisse est seulement tenue d’informer les parties en temps utile du report de sa décision et de les informer, une fois l’examen de la déclaration achevé, de la faculté pour elles de consulter le dossier (jurisprudence : Cass., Civ. 2e, 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-14.152). »
Constatant une notification dans le délai utile, puis une décision intervenue avant l’expiration du délai prolongé, la cour juge le grief inopérant. Elle insiste encore sur la sanction attachée au dépassement du délai de trois mois, qui profite à la victime et ne fonde pas l’inopposabilité recherchée par l’employeur. La motivation est nette: « Il s’ensuit que la caisse a bien statué dans les délais prescrits par les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale précités. En conséquence, le moyen tiré du non-respect des délais d’instruction est rejeté et le jugement est confirmé. » La solution préserve la finalité protectrice du régime et circonscrit l’exception d’inopposabilité aux hypothèses où l’irrégularité porte atteinte aux droits procéduraux de l’employeur.
II. Application du tableau n°98 et présomption d’imputabilité
A. Première constatation médicale et exposition au risque
Au fond, la cour rappelle la définition de la “première constatation médicale” au sens des textes, qui peut précéder la cessation d’exposition. Elle affirme, de manière principielle: « Ainsi, rien ne s’oppose à ce que la première constatation médicale intervienne avant la fin de l’exposition au risque, les textes prévoyant uniquement les délais maximaux dans lesquels ladite constatation doit intervenir. » Elle ajoute, dans le prolongement, une règle d’opération de la présomption: « Dès lors, une affection doit être prise en charge dès lors que les symptômes découlant de la maladie ont été constatés durant le délai de prise en charge fixé par le tableau applicable, même si leur identification n’est intervenue que postérieurement à l’expiration de ce délai. »
L’appréciation des pièces menées par la cour confirme la date de première constatation, fixée par le médecin‑conseil, antérieure à la restriction médicale de poste, de sorte que l’exposition existait encore. La description des tâches antérieures, corrélée aux aménagements ultérieurs, s’accorde avec la liste du tableau n°98. Les conditions médico‑administratives étant remplies, la présomption d’origine s’applique pleinement.
B. Absence de saisine du comité et portée pratique de la décision
La juridiction écarte logiquement la nécessité d’un avis spécialisé lorsque les conditions du tableau sont réunies, la saisine n’étant utile qu’en cas d’écart par rapport aux exigences du tableau. Elle rappelle le cadre du renversement de la présomption, qui incombe à l’employeur par la démonstration de l’absence totale de rôle du travail. La formulation est claire et conforme à la jurisprudence constante: « Dès lors, en l’absence de toute preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, l’employeur échoue à renverser la présomption d’imputabilité à son activité professionnelle. »
La portée de l’arrêt est double. Sur le terrain procédural, il confirme qu’une erreur matérielle isolée ne suffit pas à caractériser une atteinte au contradictoire en l’absence de grief, et réaffirme que la sanction du délai d’instruction est cantonnée au bénéfice de la victime. Sur le terrain matériel, il clarifie l’articulation entre première constatation et exposition, en sécurisant la fixation de la date par le service médical, et en confortant l’économie du tableau n°98 pour des manutentions lourdes décrites de manière concordante. Cette cohérence renforce la lisibilité du contentieux de l’opposabilité et limite les stratégies purement formelles.