Cour d’appel de Metz, le 23 juin 2025, n°24/01260

Rendue par la Cour d’appel de Metz le 23 juin 2025, la décision intervient à la suite d’un contentieux d’indemnisation lié à une maladie professionnelle relevant du tableau n° 30 B. Un ancien mineur, reconnu atteint de plaques pleurales, avait obtenu une indemnité en capital et la majoration de celle-ci après reconnaissance d’une faute inexcusable. La juridiction de première instance, pôle social du tribunal judiciaire de Metz, avait fixé la majoration à son maximum et organisé son versement. La procédure d’appel a ultérieurement revalorisé le préjudice moral et réaffirmé le principe de la prise en charge, sans toutefois intégrer au dispositif une précision exposée dans les motifs quant au bénéficiaire effectif de la majoration.

Le litige soumis à la Cour d’appel porte sur une requête en rectification d’omission matérielle fondée sur l’article 462 du code de procédure civile, visant à aligner le dispositif sur la motivation au sujet du bénéficiaire de la majoration. La requête sollicitait encore que soit ordonné un remboursement d’une somme antérieurement versée au titre de l’indemnité en capital. La question posée réside dans la qualification de l’irrégularité détectée et l’étendue du pouvoir de rectification, au regard de l’économie de l’arrêt et des limites du litige d’appel. La cour rappelle d’abord, par un attendu de principe, que « Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de choses jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande ». Elle constate ensuite que « le dispositif de l’arrêt ne comporte cependant pas mention de l’infirmation de ce dernier point », et décide qu’il s’agit d’une omission purement matérielle. Elle « CONFIRME le jugement entrepris […] sauf en ce qu’il a […] », puis complète le dispositif en ce sens. En revanche, la demande tendant à ordonner un remboursement est écartée, la cour jugeant qu’elle n’avait pas été formée à hauteur d’appel et que la restitution peut s’opérer sans nouvelle mention opérationnelle.

I. La rectification d’une omission matérielle pour assurer la cohérence du dispositif

A. La qualification d’une omission strictement formelle
La cour fonde sa démarche sur la lettre de l’article 462 et sur la contradiction interne révélée entre motifs et dispositif. Elle souligne le caractère circonscrit de l’irrégularité, limitée à l’absence de reprise, dans le dispositif, d’une infirmation explicitement exposée dans la motivation. Le constat s’énonce clairement, la décision relevant que « le dispositif de l’arrêt ne comporte cependant pas mention de l’infirmation de ce dernier point ». Cette formulation exclut toute réévaluation du fond, puisqu’aucun élément substantiel du débat n’est réouvert. La mention oubliée était acquise par l’analyse des motifs, et la rectification vise seule à rétablir l’harmonie textuelle de la décision.

La solution se justifie par la finalité de l’article 462, qui autorise la correction des anomalies rédactionnelles, omissions et erreurs matérielles, sans empiéter sur l’autorité de chose jugée du fond. L’arrêt rappelle le standard applicable, en des termes qui délimitent fermement l’office du juge de la rectification. La référence selon laquelle ces irrégularités « peuvent toujours être réparées » encadre un pouvoir technique, destiné à la lisibilité et à l’exécutabilité de la décision.

B. La précision du bénéficiaire de la majoration sans réexamen du fond
La cour admet la correction pour faire figurer au dispositif ce qui résulte déjà des motifs, à savoir la désignation du véritable bénéficiaire de la majoration d’indemnité en capital. Elle énonce qu’il y a lieu de « faire droit à la requête » et complète l’arrêt en conséquence. La rectification ne modifie pas l’économie de l’arrêt sur le fond, mais sécurise l’exécution en identifiant l’attributaire légal de la somme. Elle se borne à clarifier une modalité d’exécution, dont le principe a été arbitré lors de l’arrêt antérieur.

Le choix confirme une conception pragmatique de l’article 462. La correction permet d’éviter un contentieux d’exécution superflu, en prévenant les difficultés de paiement. Elle ne crée aucun droit nouveau ni n’altère la solution tranchée. La décision affirme ainsi une logique de fidélité à l’intention juridictionnelle exprimée dans les motifs, en transposant celle-ci dans le dispositif, espace proprement opératoire.

II. Les limites du pouvoir de rectification et la securisation des effets

A. Le refus d’étendre la rectification à une prétention non soumise en appel
La cour refuse d’inclure, par la voie de l’article 462, un ordre de remboursement sollicité postérieurement, considérant la demande comme étrangère au périmètre de l’omission matérielle et non soumise au juge d’appel. Elle juge, en des termes précis, qu’« il n’y a pas lieu de compléter le dispositif […] cette prétention n’ayant pas été formée à hauteur d’appel ». L’office du juge de la rectification ne permet ni de suppléer une prétention défaillante, ni de compléter la chose jugée au-delà de la correction de pure forme.

Cette position s’inscrit dans le respect des principes directeurs du procès et de l’effet dévolutif. La rectification ne saurait se substituer à l’exercice effectif des prétentions en cause d’appel. Elle ne peut davantage servir de véhicule indirect pour obtenir une injonction nouvelle. La Cour d’appel prévient ainsi le risque d’une rectification-substitution, contraire aux limites de l’article 462 et aux exigences du contradictoire.

B. Les effets pratiques en matière d’indemnisation des maladies professionnelles
La décision a une portée opérationnelle nette en contentieux d’indemnisation lié à l’amiante. La précision du bénéficiaire de la majoration garantit le respect des circuits de paiement, tout en évitant les doubles mouvements financiers. Le refus de forcer le remboursement par la voie de la rectification maintient l’équilibre procédural, tout en rappelant que la restitution peut résulter de la décision telle que complétée, sans injonction additionnelle. La cour insiste, du reste, sur la suffisance des dispositions pour « permettre cette restitution », montrant que le droit commun de l’exécution offre la solution.

L’arrêt concilie efficacité et orthodoxie procédurale. En limitant la rectification aux seules omissions matérielles, il évite de rouvrir le débat de fond, mais sécurise la mise à exécution. Le message adressé aux acteurs est clair : la rectification doit demeurer un instrument de cohérence textuelle et d’exécution, non un substitut aux voies normales de saisine ni un élargissement déguisé de la chose jugée.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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