Cour d’appel de Metz, le 3 juillet 2025, n°23/00515

La Cour d’appel de Metz, chambre sociale, section sécurité sociale, a rendu le 3 juillet 2025 un arrêt confirmant le rejet d’une demande de prise en charge au titre du tableau n° 57 C. L’affaire concerne une salariée exerçant des tâches d’entretien à temps partiel, qui a déclaré une tendinopathie de la main gauche en 2018, après un arrêt pour maladie. Les éléments essentiels portent sur la nature et l’intensité des gestes réalisés, leur répétitivité, la latéralité, ainsi que la concordance temporelle entre l’exposition alléguée et l’apparition des symptômes.

La procédure a été nourrie. Après enquête et avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, une commission de recours amiable a rejeté le recours. Le pôle social a confirmé ce refus par jugement du 8 février 2023. Deux appels, dirigés contre la même décision, ont été joints par la juridiction d’appel, laquelle a statué contradictoirement, après débats publics, pour confirmer la solution. La Cour souligne que « Les deux affaires enregistrées sous les numéros RG n° 23-515 et 23-695 ont le même objet », ce qui justifie la jonction dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

La question de droit tient à l’application des conditions du tableau n° 57 C, s’agissant de la preuve d’une exposition habituelle à des gestes répondant à la liste limitative des travaux, et, à défaut, de l’établissement d’un lien direct par la voie du comité. La solution retient l’absence de répétitivité suffisante, la faible durée d’exposition et une latéralité défavorable à l’imputabilité, justifiant le maintien du refus. La Cour rappelle le cadre normatif: « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. » Elle ajoute que « L’avis du comité s’impose à la caisse » dans l’hypothèse d’un examen hors tableau, tandis que le tableau n° 57 C « liste les travaux à l’origine de cette maladie : travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main ». Le litige appelle une analyse du raisonnement, puis une appréciation de sa valeur et de sa portée.

I. Les fondements et la logique décisionnelle

A. Le cadre légal et la présomption de tableau

La décision reproduit le texte applicable. Elle souligne que « Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie […] peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. » Le dispositif articule donc une présomption conditionnelle et un mécanisme subsidiaire d’expertise.

Pour le tableau n° 57 C, l’exigence cardinale réside dans des travaux « comportant de façon habituelle » des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet, ou de préhension. La juridiction rappelle qu’il s’agit de conditions d’ordre public, à lecture stricte, car les tableaux ont « un caractère réglementaire » et encadrent la charge probatoire. L’office du juge consiste alors à confronter les tâches réellement accomplies aux critères textuels, sans élargissement analogique.

Le recours au comité intervient si la liste limitative n’est pas remplie. L’arrêt rappelle l’autorité de son avis: « L’avis du comité s’impose à la caisse », ce qui renforce la stabilité de la solution lorsque l’expertise écarte un lien direct. Cette architecture dissocie le régime de présomption et le régime d’imputabilité directe, chacun doté d’un standard probatoire propre.

B. L’application aux faits: exposition, répétitivité et latéralité

La juridiction retient la diversité des tâches, la faible durée d’exposition et l’absence de preuve d’une répétitivité suffisante. Elle adopte la motivation du premier juge: « La cour reprend pour sienne la motivation pertinente des premiers juges », s’agissant du quantum horaire, des séquences de travail et du caractère non itératif des gestes. Ce constat ruine la présomption du tableau, faute d’« exposition » au sens du texte.

La Cour accorde un poids particulier à la latéralité professionnelle, l’atteinte intéressant la main opposée à la main dominante. Elle relève enfin que les éléments médicaux produits ne caractérisent pas la répétition spécifique de gestes répondant à la liste limitative. La formule est nette: « Dès lors, en l’absence d’élément nouveau et pertinent permettant de caractériser un travail répétitif à l’origine de la tendinopathie de la main gauche », la preuve du lien direct fait défaut. Ce raisonnement conduit logiquement à confirmer le jugement, la charge probatoire incombant au demandeur à la prise en charge.

II. La valeur et la portée de la solution

A. Une exigence probatoire cohérente mais rigoureuse

La solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante quant à la lecture stricte des tableaux. L’interprétation de « travaux comportant de façon habituelle » impose une analyse concrète des séquences, de leur cadence, de leur durée quotidienne et hebdomadaire. La Cour met l’accent sur l’absence de monotâche et sur le temps partiel réduit, critères pertinents pour exclure la fréquence et la durée d’exposition requises par le tableau.

La prise en compte de la latéralité renforce la cohérence du syllogisme, sans constituer un critère autonome. Elle consolide l’analyse du lien de causalité, en révélant une discordance entre la main la plus sollicitée au travail et la main atteinte. Cette donnée ne suffit pas, à elle seule, à exclure l’imputabilité, mais elle pèse utilement pour apprécier l’« habitualité » des gestes nocifs. La motivation demeure sobre et circonscrite, conforme à l’office de contrôle du juge du fond sur l’évidence de la répétitivité.

B. Effets pratiques en matière de tableau n° 57 C

La portée de l’arrêt est claire pour les contentieux d’entretien, de ménage et de services assimilés à temps partiel. L’identification de gestes relevant de la liste limitative suppose une description précise des postures, des prises, des extensions du poignet et de leur répétition. À défaut de cycles itératifs établis, la présomption tombe, et l’éventuel examen hors tableau reste suspendu à une expertise défavorable.

L’arrêt confirme que l’hétérogénéité des tâches et la variabilité des amplitudes horaires contrecarrent la démonstration d’une exposition « habituelle ». Il illustre également la faible portée d’attestations médicales générales si elles n’objectivent ni la nature exacte des gestes ni leur fréquence. En pratique, la preuve gagne à articuler observations ergonomiques détaillées, relevés de cadence et traçabilité des missions, pour correspondre à la « liste limitative » énoncée par le tableau n° 57 C.

Ainsi, le raisonnement adopté, stabilisé par l’autorité de l’avis spécialisé et la lecture stricte des conditions réglementaires, consolide une approche exigeante de la répétitivité. Il opère un tri probatoire clair entre situations de gestes itératifs avérés et activités fragmentées, sans écarter la reconnaissance hors tableau lorsque une causalité directe est précisément établie.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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