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Par un arrêt du 10 juillet 2025, la Cour d’appel de Montpellier statue sur une action en remboursement fondée sur une reconnaissance de dette irrégulière et une novation. Le Tribunal judiciaire de Perpignan, le 18 janvier 2024, avait condamné le débiteur à payer le principal, des dommages-intérêts, et une indemnité procédurale.
Deux virements de 4 000 euros puis 30 000 euros ont été versés, avant un écrit du 1er août 2018 dépourvu de la mention manuscrite du montant. Le second virement a permis le remboursement d’une dette antérieure envers un tiers, par un mécanisme ensuite qualifié de novation par changement de créancier.
L’appelant a sollicité l’infirmation, contestant toute novation acceptée et la valeur probatoire de l’écrit; l’intimé a demandé confirmation, revalorisation du préjudice, et indemnisation au titre de l’article 700. La clôture a été prononcée le 22 avril 2025, après rejet d’une demande de radiation par ordonnance du 20 juin 2024.
La Cour devait préciser les conditions de preuve d’un prêt constaté par un écrit irrégulier et l’existence d’une novation exigeant le consentement du débiteur. « La remise des fonds n’est pas contestée. » Le raisonnement retient ensuite que l’écrit, bien qu’imparfait, peut être complété par des éléments extérieurs et que la novation requiert un consentement non équivoque du débiteur.
I — La qualification probatoire de l’écrit et la confirmation de la créance
A — L’écrit irrégulier comme commencement de preuve
La Cour reprend l’analyse initiale quant au défaut formel affectant l’écrit de 2018, et en déduit qu’il n’emporte pas preuve littérale parfaite. Selon l’arrêt, « elle ne valait que comme commencement de preuve par écrit, ne comportant pas la reproduction manuscrite de la somme remise en lettres et en chiffres ». Cette qualification s’accorde avec l’article 1376 du code civil et le régime de l’article 1362 sur les commencements de preuve par écrit.
La matérialité des remises est acquise, l’arrêt le souligne sans ambiguïté: « La remise des fonds n’est pas contestée. » Le débat se concentre donc sur la portée probatoire de l’écrit et la possibilité de compléter la preuve par des éléments extérieurs.
B — Les corroborations extrinsèques et le contrôle opéré
La Cour entérine l’usage d’indices concordants, au nombre desquels figurent des échanges électroniques et des demandes amiables, tous rapprochés de l’écrit irrégulier. Elle relève que le premier juge « a considéré qu’elle était corroborée par plusieurs pièces dont un SMS du 1er octobre 2021, des mails du 31 juillet 2021 et 5 octobre 2021 et des demandes officielles du 15 novembre 2022 ».
Ce faisant, la motivation s’inscrit dans la logique du droit de la preuve, qui autorise les compléments probatoires lorsque l’exigence de l’écrit n’est pas entièrement satisfaite. La solution est alors confirmée, l’arrêt énonçant: « Pour le surplus, le premier juge a très justement considéré que la reconnaissance de dette irrégulière du 1er août 2018 était corroborée par des éléments extrinsèques qu’il énonce, le jugement sera confirmé. »
II — La novation par changement de créancier et son régime
A — Le consentement du débiteur et sa preuve
Le coeur du litige tenait aussi à la substitution de créancier, soutenue par le créancier actuel et contestée comme non acceptée par le débiteur. L’arrêt rappelle avec précision que « Si la novation par changement de créancier ne se présume pas en vertu de l’article 1330 du code civil, il convient toutefois de constater qu’elle nécessite le consentement du débiteur en vertu de l’article 1333 du même code ».
La signature de l’écrit du 1er août 2018, comportant la mention manuscrite d’approbation, sert d’assise à cette démonstration de volonté non équivoque. La preuve de ce consentement peut être administrée par tout moyen compatible avec les règles de l’écrit, notamment lorsque le prêt est déjà matérialisé par des flux bancaires.
B — Portée pratique et limites de la solution
La solution renforce la sécurité des prêts intrafamiliaux et amicaux, en valorisant la traçabilité bancaire et les échanges électroniques pour compléter un écrit imparfait. Elle incite à conserver messages et demandes, afin de consolider la preuve lorsque la mention manuscrite des sommes fait défaut dans une reconnaissance de dette.
La vigilance demeure pourtant nécessaire, car l’exigence légale d’un écrit complet subsiste, et la charge probatoire peut se révéler lourde en cas d’indices insuffisants. Sur l’indemnisation, la confirmation d’un poste modéré préserve la proportionnalité du préjudice allégué, sans excès répressif, dans le cadre de l’appréciation souveraine de la Cour.