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Rendue par la Cour d’appel de Montpellier, 2e chambre civile, le 11 septembre 2025, la décision commentée tranche un contentieux relatif à une garantie autonome à première demande souscrite pour sécuriser une avance de 25 % dans un contrat de fourniture d’éléments préfabriqués. Un fournisseur avait sollicité, en référé, la suspension du paiement activé par le bénéficiaire à l’approche de l’expiration de la garantie, en invoquant un appel abusif et un dommage imminent. Le premier juge avait dit n’y avoir lieu à référé en raison de contestations sérieuses. Devant la juridiction d’appel, le fournisseur persistait et ajoutait la demande de suspension jusqu’à une éventuelle sentence arbitrale, tandis que le bénéficiaire sollicitait la condamnation du garant au paiement. La question posée tenait à la compétence et aux pouvoirs du juge des référés au regard de l’article 873 du code de procédure civile, ainsi qu’à l’étendue de l’autonomie de la garantie au sens de l’article 2321 du code civil. La juridiction retient l’inapplicabilité du filtre de l’absence de contestation sérieuse, réaffirme l’autonomie de la garantie et l’étroitesse de l’exception d’abus manifeste, refuse la suspension et ordonne le paiement par le garant. Elle écarte enfin la demande de dommages et intérêts pour action abusive.
I. L’autonomie de la garantie à première demande et l’étroitesse de l’exception d’abus manifeste
A. La rectification du cadre du référé de l’article 873 du code de procédure civile
La juridiction d’appel rectifie d’abord le fondement processuel qui gouverne la mesure sollicitée. Elle souligne que l’office du juge des référés n’était pas régi par l’article 872, mais par l’article 873. Le motif est exprimé sans ambiguïté: «L’application de ces dispositions n’est pas subordonnée à la preuve de l’urgence de la mesure sollicitée ni à la preuve de l’absence de contestation sérieuse». La conséquence s’impose. Le refus de statuer au seul motif de contestations sérieuses est censuré, et l’examen porte sur l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent.
Le rappel du critère matériel est net. Selon les termes de l’arrêt, «Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit». Le juge des référés n’anticipe donc pas le fond du litige. Il sanctionne l’évidence d’une violation ou prévient un dommage imminent, y compris en présence de contestations, lorsque les éléments le justifient. Cette précision ramène le débat à sa juste mesure. Elle écarte toute confusion entre contestation sérieuse et impossibilité d’ordonner une mesure de remise en état.
B. L’interprétation conjointe du contrat de fourniture et de l’engagement autonome
Sur le fond, la cour articule les stipulations contractuelles et la nature de la sûreté. L’arrêt relève que la garantie de restitution d’acompte, valant jusqu’à l’achèvement de la fourniture, est adossée à des obligations de conformité technique et d’approbation par le maître d’ouvrage. Il en déduit, de manière explicite, que «L’obligation de fourniture du matériel s’entend donc d’une livraison conforme de celui-ci et la garantie litigieuse est donc applicable». L’analyse des clauses d’exigences et de refus d’acceptation éclaire ainsi le périmètre protégé par la garantie.
La solution s’arrime ensuite au régime de l’article 2321 du code civil. L’arrêt rappelle la règle d’inopposabilité des exceptions tirées du contrat de base et n’admet qu’une seule limite. La formule mérite d’être citée: «Ainsi, ni le fait même apparemment établi d’avoir exécuté toutes ses obligations à l’égard du bénéficiaire, ni l’existence de manquements allégués de ce bénéficiaire dans l’exécution du contrat, ni la résiliation du contrat ne sont de nature à dispenser le garant de l’exécution de la garantie dont les termes l’obligent à payer la somme garantie à première demande, seule l’existence d’une fraude ou d’un abus manifeste étant susceptible de faire obstacle à l’exécution de cet engagement». En l’absence de démonstration d’un abus manifeste, la suspension est refusée. La juridiction rappelle enfin que l’imputabilité des désordres allégués relève du fond: «Seul un examen contradictoire appronfondi par le juge du fond des pièces versées aux débats concernant l’exécution de ce contrat sera de nature à déterminer si les faits invoqués par les deux parties constituent ou non des manquements imputables à l’une ou l’autre des parties dans le cadre de l’exécution de ce contrat».
II. Les pouvoirs du juge des référés et les suites pratiques
A. L’ordonnance de paiement sur le fondement de l’article 873, alinéa 2
La juridiction ne se limite pas à refuser la suspension. Elle mobilise l’article 873, alinéa 2, pour ordonner l’exécution de l’obligation du garant. Elle cite le texte, qui dispose: «Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce statuant en référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire». L’obligation de faire en cause n’est autre que le paiement à première demande, selon les modalités convenues.
L’arrêt vérifie alors la condition décisive. L’absence d’abus manifeste prive d’obstacle l’appel en garantie, intervenu avant expiration et selon les stipulations applicables. L’engagement autonome impose le paiement, les contestations sur l’exécution du contrat de base étant inopposables. La qualification «non sérieusement contestable» vise l’obligation du garant, non la relation causale, et justifie la condamnation en référé. La mesure ordonnée respecte l’économie du régime autonome et consacre l’effectivité de la sûreté.
B. L’absence d’abus du droit d’ester et ses critères
La demande de dommages et intérêts pour action abusive est rejetée. L’arrêt rappelle un principe classique. L’exercice d’une action ne dégénère en abus qu’en cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol. Le contrôle demeure strict et factuel. Le maintien d’une position procédurale après un premier rejet en référé, motivé par l’existence de contestations sérieuses, ne révèle pas en soi une intention de nuire. L’invocation de moyens inopérants ne suffit pas davantage à caractériser la mauvaise foi.
La solution présente deux utilités. Elle évite de transformer une contestation de sûreté en contentieux indemnitaire accessoire. Elle réaffirme la séparation des offices entre référé et fond, tout en préservant la liberté d’ester. Le rejet de la demande indemnitaire s’accorde ainsi avec la cohérence générale de l’arrêt. Il confirme que la ligne de partage demeure la preuve positive d’un comportement procédural déloyal, laquelle faisait ici défaut.