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La Cour d’appel de Montpellier, 13 juin 2025, 1re chambre de la famille, statue sur l’homologation d’une transaction en appel dans un litige successoral pour un avantage d’occupation. La défunte avait prévu que l’une des héritières rapporterait, lors du partage, l’avantage tiré de l’occupation gratuite d’un bien immobilier pendant de nombreuses années. Deux donations-partages antérieures et un don manuel figuraient encore dans le paysage successoral, sans clore la contestation relative au rapport en valeur.
Le tribunal judiciaire de Montpellier, 27 mai 2022, a ordonné la liquidation et retenu un rapport correspondant à la valeur locative de l’immeuble occupé, en désignant un notaire. Un appel immédiat a suivi; en cours d’instruction, un protocole a été signé, prévoyant le versement de 57 200 euros au titre du rapport. Devant la Cour d’appel de Montpellier, chacune des parties a sollicité l’homologation de cet accord et demandé que chaque partie conserve ses dépens.
La difficulté tenait aux pouvoirs du juge d’appel pour admettre des conclusions déposées le jour de l’audience, homologuer l’accord, infirmer le jugement et constater l’extinction de l’instance. La Cour d’appel de Montpellier a d’abord révoqué la clôture et déclaré recevables les conclusions tardives pour favoriser l’accord, avant d’homologuer l’acte et de donner force exécutoire.
I. Le contrôle de l’homologation transactionnelle
A. Le cadre légal mobilisé
La Cour articule explicitement le droit des transactions et le droit processuel. « En vertu de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. » « En application de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Après ce rappel, la Cour retient l’existence d’un écrit, l’existence de concessions réciproques et l’accord global sur la poursuite amiable du partage. « Il convient de faire droit à la demande d’homologation du protocole transactionnel ainsi régularisé par les parties et de lui donner force exécutoire. » « Les intimés s’engagent notamment à renoncer à l’exécution du jugement déféré et se déclarent satisfaits du montant fixé. Ils déclarent comme l’appelante renoncer à l’exécution de tout droit instance ou action présents ou futurs relatifs à la succession. » Le contrôle opéré demeure mesuré; il vise la licéité de l’objet, la réalité des concessions et la cohérence de l’économie conventionnelle.
B. La modulation procédurale pour favoriser l’accord
Pour permettre l’homologation, la Cour accueille des écritures déposées le jour de l’audience, en assumant une approche finalisée de la clôture. « Afin de favoriser l’accord intervenu entre les parties, il convient d’admettre les conclusions de l’appelante déposées le jour de l’audience ». « Par conséquent, l’ordonnance de clôture du 31 mars 2025 est révoquée, la clôture de l’instruction est fixée au 7 avril 2025 et les conclusions déposées par l’appelante le 7 avril 2025 ainsi que les pièces qui y sont annexées sont déclarées recevables. » La Cour d’appel de Montpellier fixe ensuite la nouvelle clôture et mentionne expressément la recevabilité. La démarche s’inscrit dans les pouvoirs d’administration de l’instance, mobilisés pour pacifier un conflit familial sans sacrifier les exigences du contradictoire. Cette souplesse procédurale prépare les effets substantiels de l’homologation.
II. La portée de la décision et ses effets
A. Force exécutoire, infirmation et dessaisissement
Le dispositif consacre la solution transactionnelle et efface le jugement de première instance contesté. « INFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions critiquées ». La Cour d’appel de Montpellier confère à l’accord une efficacité exécutoire immédiate, conformément au rappel du texte processuel. « -HOMOLOGUE le protocole d’accord en date du 4 juillet 2024 et 25 février 2025 intervenu entre les parties et lui donne force exécutoire ». Le dessaisissement est immédiatement acté, ce qui scelle l’extinction de l’instance au sens de l’article 384. « -CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour d’appel de Montpellier ». Le dispositif s’aligne sur l’accord quant aux dépens, dans une logique d’apaisement et de neutralité économique. « -DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle engagés en première instance ». « -DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle engagés en cause d’appel ».
B. Conséquences pratiques en matière successorale
La décision n’épuise pas, en tant que telle, la détermination normative du rapport de l’occupation gratuite; elle évite un débat de fond par la voie transactionnelle. Son intérêt réside dans l’incitation judiciaire à la pacification des successions et la sécurité d’exécution du partage amiable. « La convention précise que le règlement interviendra au plus tard lors du partage de la succession qui se poursuivra amiablement. » En pratique, l’homologation garantit un règlement chiffré et ferme, tandis que les renonciations croisées ferment tout contentieux futur lié à la succession considérée. L’arrêt illustre ainsi une gouvernance procédurale orientée vers la solution, respectueuse des textes et attentive aux effets concrets sur la cellule familiale.