- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Cliquez pour partager sur Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
Now using node v22.15.1 (npm v10.8.2)
Utilisation de Node.js v20.19.4 et npm 10.8.2
Codex est déjà installé.
Lancement de Codex…
Par un arrêt du 16 juillet 2025, la Cour d’appel de Montpellier, 1re chambre sociale, se prononce sur des demandes relatives aux heures supplémentaires, au travail dissimulé et aux indemnités de grands déplacements. Le litige oppose un salarié engagé en 2018 comme centraliste cutter et licencié en 2021 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, à son employeur du secteur des travaux.
Saisi en 2022, le conseil de prud’hommes de Narbonne, formation paritaire, a rejeté l’intégralité des demandes par jugement du 4 septembre 2023. En appel, le salarié sollicite des rappels d’heures supplémentaires, l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et des dommages et intérêts au titre d’indemnités de grands déplacements prétendument insuffisantes. L’employeur conclut à la confirmation, invoquant les pointages et les bulletins de paie.
La juridiction d’appel rappelle d’abord la règle probatoire de l’article L. 3171-4 du code du travail: « il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis […] afin de permettre à l’employeur […] d’y répondre utilement ». Elle examine ensuite la nature forfaitaire des indemnités de grands déplacements et la nécessité d’un décompte fiable des trajets.
Sur les heures supplémentaires, la cour constate que les feuilles de pointage sont communiquées et que « les bulletins de paie produits font également apparaître le paiement de nombreuses heures supplémentaires ». Faute d’éléments complémentaires probants, la demande est rejetée, ce qui emporte, par cohérence, l’échec de la prétention au travail dissimulé, l’intentionnalité n’étant pas établie. S’agissant des déplacements, la cour rappelle que « l’indemnité de grand déplacement, qui a un caractère forfaitaire, est due sans que l’ouvrier ait à apporter de justificatif », mais constate « à défaut de tout décompte détaillé » l’impossibilité de démontrer un insuffisant remboursement. Le jugement est confirmé.
**I. Heures Supplémentaires et Travail Dissimulé**
« Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 […] qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies », la preuve se partage en deux temps. Le salarié doit d’abord avancer des éléments « suffisamment précis »; l’employeur, qui contrôle l’horaire, répond « en produisant ses propres éléments ». Ce schéma, désormais classique, exclut l’exigence d’une preuve parfaite par le salarié, mais impose une trame horaire crédible et exploitable.
En l’espèce, les bulletins de paie font ressortir des heures supplémentaires déjà rémunérées, et les pointages produits par l’employeur permettent un rapprochement utile. La cour souligne que « les bulletins de paie produits font également apparaître le paiement de nombreuses heures supplémentaires correspondant à ce décompte ». En l’absence d’un relevé contradictoire d’heures non payées, la prétention au rappel échoue. Le raisonnement s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante, privilégiant la confrontation de pièces objectives et la cohérence des séries temporelles.
**A. Charge de Preuve**
La référence expresse à l’article L. 3171-4 ancre la solution dans un équilibre probatoire désormais stabilisé. Le salarié n’a pas à établir chaque heure avec une exactitude absolue, mais il doit livrer des indications datées, régulières et exploitables. L’employeur, tenu du contrôle, doit répondre par des éléments de gestion du temps. Dans cette affaire, la présence de pointages et la concordance des bulletins satisfont cette exigence.
Cette exigence protège la sécurité juridique des décomptes, tout en évitant une preuve diabolique. La formule « des éléments suffisamment précis » demeure ouverte, mais la pratique admet des tableaux détaillés, des mails d’astreinte, ou des plannings annotés. L’absence de telles pièces affaiblit structurellement la demande, surtout face à des pointages internes cohérents.
**B. Application et Portée**
La cour refuse toute requalification de primes en heures supplémentaires sans corrélation temporelle. Elle observe que rien ne démontre que « les quelques rares primes […] correspondraient en réalité au paiement d’heures supplémentaires ». Dès lors, l’indemnité pour travail dissimulé, qui suppose une intention, ne peut prospérer: « il n’est donc pas établi que l’employeur ait, de manière intentionnelle, mentionné […] un nombre d’heures […] inférieur ».
La portée est nette. Faute de matrice probatoire suffisamment étayée, le rappel d’heures échoue, emportant l’accessoire pénal-civil du travail dissimulé. La décision confirme une approche rigoureuse de l’intentionnalité, indissociable d’un écart caractérisé entre le travail effectif et sa transcription salariale.
**II. Indemnités de Grands Déplacements**
La cour restitue d’abord la définition conventionnelle: « est réputé en grand déplacement l’ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l’éloignement lui interdit […] de regagner chaque soir le lieu de résidence ». Elle précise la consistance de l’allocation: « L’indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales […] remboursé par une allocation forfaitaire ». Ces rappels fixent les critères d’ouverture du droit et la logique forfaitaire de l’indemnisation.
Surtout, elle rappelle une règle essentielle de pratique: « l’indemnité de grand déplacement, qui a un caractère forfaitaire, est due sans que l’ouvrier ait à apporter de justificatif ». Le droit à l’allocation naît des conditions d’éloignement, sans facture imposée. En contrepartie, le salarié qui conteste le quantum doit articuler un décompte circonstancié des trajets et des jours concernés, afin d’établir un différentiel indemnisable.
**A. Régime Applicable**
Le caractère forfaitaire vise la simplicité de gestion et la prévisibilité des coûts. Il couvre logement, repas et frais accessoires, lorsque le retour quotidien est impossible. Le texte conventionnel, mobilisé par la cour, encadre ainsi le périmètre des dépenses normales et établit une présomption de couverture lorsque les conditions d’éloignement sont réunies.
Ce forfait n’exclut pas la contestation, mais il impose une méthode de preuve adaptée. Le salarié doit alors produire plannings, attestations de mission, états journaliers ou relevés d’affectation, permettant d’identifier les jours en grand déplacement et d’apprécier l’adéquation des montants versés.
**B. Appréciation des Preuves**
La cour confronte bulletins de paie, qui mentionnent « indemnités de grand déplacement “repas”, “nuitée” ou “complément de nuitée” », et plannings d’exploitation. Elle conclut que ces pièces « ne permettent pas d’établir, à défaut de tout décompte détaillé des différents déplacements effectués, que les indemnités […] ne correspondaient pas aux critères de la convention collective ». La demande indemnitaire forfaitaire est donc rejetée.
La solution est mesurée. Elle protège la logique du forfait sans fermer la voie à une contestation étayée. La portée pratique est claire pour les parties: conserver des décomptes précis des jours en déplacement, tracer les affectations, et articuler les écarts allégués. À défaut, la concordance paie/plannings demeure probante et conforte la stabilité des versements.