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La Cour d’appel de Montpellier, 19 juin 2025, statue à la suite d’un désistement d’appel dans un litige relatif à la complémentaire santé solidaire. L’appelant contestait le refus d’attribution opposé par l’organisme de sécurité sociale, après confirmation par la commission de recours amiable. Le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan, le 10 mars 2021, l’a débouté et a confirmé la décision administrative, avec dépens à sa charge. Saisi par appel du 26 avril 2021, la Cour a tenu audience le 10 avril 2025, l’appelant déposant entre-temps un désistement écrit. L’intimée a accepté ce désistement, sans former appel incident, ni présenter de demande incidente. La question posée portait sur la nécessité d’une acceptation et sur les effets du désistement d’appel non assorti de réserves. La décision retient que « le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves » et qu’il emporte acquiescement. L’analyse conduit d’abord à préciser le régime du désistement d’appel, puis à apprécier la portée de la solution retenue.
I. Le régime du désistement d’appel
A. Conditions d’efficacité et absence d’acceptation
Les articles 400 et 401 du code de procédure civile fixent le cadre, que la décision reprend explicitement. La Cour énonce que « le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie adverse a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ». En l’espèce, l’acte de désistement était pur et simple, sans réserves, et aucune demande incidente n’avait été soulevée. Le désistement produisait donc effet de plein droit, sans nécessité d’acceptation expresse par l’intimée, ce que la motivation confirme.
La formation ajoute, dans une formule claire, « en l’absence de réserves assortissant ce désistement, d’appel incident ou de demande incidente formée par la partie intimée, ce désistement ne nécessite pas d’être accepté ». La solution s’inscrit dans la logique textuelle du code, qui conditionne l’exigence d’acceptation à des circonstances limitativement envisagées, et suffit à trancher le débat procédural.
B. Effets procéduraux : dessaisissement et extinction
Les effets procéduraux découlent classiquement du désistement, ainsi que le rappelle le motif central. La Cour affirme que « par l’effet du désistement, il y a lieu de constater le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance ». Cette conséquence juridictionnelle ferme la voie de l’examen au fond et met fin à l’instance d’appel. Le lien avec l’article 403 est explicité par l’énoncé suivant : « ce désistement d’appel emporte acquiescement au jugement ». L’acquiescement interdit la remise en cause ultérieure de ce jugement, hors cas très limités d’atteinte à l’ordre public.
II. Portée et implications de la solution
A. L’acquiescement au jugement et ses limites
En rappelant l’acquiescement, l’arrêt consolide une lecture constante qui rattache le désistement d’appel à une renonciation aux voies de recours. La formule citée clarifie l’office de la juridiction d’appel, privée de tout pouvoir après dessaisissement, sauf liquidation des dépens et mesures accessoires. La portée demeure circonscrite au seul jugement frappé d’appel, sans affecter d’autres décisions connexes, ce qui préserve la sécurité juridique. La jurisprudence constante admet toutefois des remises en cause lorsque le consentement a été vicié, hypothèse étrangère au dossier soumis à la Cour d’appel de Montpellier.
B. La charge des dépens et l’économie du procès
Sur les frais, l’arrêt rappelle la règle de l’article 399, en des termes clairs et pleinement conformes à l’économie du désistement. Il est ainsi indiqué que la Cour « rappelle qu’à défaut de convention contraire, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte ». La solution prévient les stratégies dilatoires, responsabilise l’appelant et consacre une cohérence entre renonciation au recours et prise en charge des coûts. Elle laisse néanmoins ouverte la voie conventionnelle, permettant une répartition différente lorsque les parties y consentent clairement.