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La Cour d’appel de Montpellier, 3e chambre civile, le 3 juillet 2025, tranche un contentieux né de recours gracieux puis contentieux formés par des voisins contre un permis de construire, suivis d’une action indemnitaire devant le juge civil. Les demandeurs reprochaient l’abus du droit d’ester au soutien de recours administratifs, imputant des retards, une baisse de prix et une perte locative. La juridiction confirme le rejet des demandes indemnitaires, annule l’assignation délivrée à l’encontre de certains défendeurs pour défaut de bordereau de pièces, refuse de donner acte d’un désistement jugé imparfait et statue sur les frais. Elle précise les critères de l’abus procédural, la portée d’un référé-suspension sur l’instance au fond et les exigences du code de procédure civile applicables à l’assignation et aux frais.
Les faits tiennent à une promesse de vente du foncier, à la délivrance d’un permis de construire, puis à plusieurs recours administratifs, finalement rejetés. Une action en responsabilité civile a été engagée devant la juridiction judiciaire pour abus du droit d’agir, assortie de demandes substantielles en dommages et intérêts. Le tribunal judiciaire de Montpellier, le 19 février 2021, a débouté les demandeurs et statué sur les dépens et frais irrépétibles. L’appel porte sur la qualification d’abus, la causalité alléguée, l’évaluation des préjudices, la nullité d’une assignation, le caractère parfait d’un désistement et les conséquences financières.
La question posée est double. D’une part, le recours gracieux puis contentieux d’opposants à un permis, sérieusement motivé mais infructueux, caractérise-t-il une faute civile constituant un abus du droit d’ester en justice ? D’autre part, quelles sanctions procédurales s’attachent à une assignation dépourvue de bordereau de pièces et à un désistement non parfait, notamment au regard de la charge des frais ? La Cour répond négativement à l’abus et applique strictement les exigences du code de procédure civile, en tirant toutes conséquences sur l’instance et les frais.
I — Clarifications procédurales: nullité et désistement
A — Nullité de l’assignation dépourvue de bordereau
La Cour rappelle le caractère impératif de l’exigence d’annexer les pièces à l’assignation, en citant l’article 837 du code de procédure civile: « l’assignation est accompagnée des pièces énumérées dans le bordereau annexé ». Constatant l’absence de bordereau et de pièces, elle en déduit la sanction de nullité: « elle doit donc être déclarée nulle ». La motivation, sobre et linéaire, s’inscrit dans la logique d’une nullité pour vice de forme protgeant la loyauté du débat et l’égalité des armes.
Cette solution confirme une lecture rigoureuse des prescriptions de présentation des écritures introductives d’instance. Le contrôle opéré demeure objectivé par l’examen matériel de l’acte, sans recherche d’un grief distinct, dès lors que la règle est d’ordre public et vise la transparence procédurale. La cour préserve ainsi la sécurité des défendeurs et l’efficacité de la mise en état, conditionnant la suite de l’instance à une assignation régulière.
B — Désistement imparfait et charge des frais
S’agissant du désistement, la Cour relève son inachèvement au regard des éléments produits et des diligences attendues. Elle énonce que le donné acte ne peut être prononcé, dès lors que « ce désistement n’étant pas parfait ». En cohérence, elle rappelle la règle cardinale de l’allocation des frais à la partie perdante, en relevant la situation procédurale issue de l’appel et la succombance globale.
La solution sur les dépens et frais irrépétibles découle de la logique de l’instance d’appel et de la force attractive de la succombance. La référence aux textes du code de procédure civile sur les effets du désistement et la charge des frais achève de fixer un cadre prévisible. Le contrôle juridictionnel demeure attentif aux engagements transactionnels évoqués, mais la sanction financière se déduit ici de l’échec des prétentions principales, indépendamment de tout blâme autonome.
II — L’absence d’abus dans la contestation du permis
A — Définition jurisprudentielle et contrôle du comportement
La Cour situe l’abus de droit d’ester dans un registre exigeant: « le critère de l’abus de droit est l’intention de nuire ». Elle écarte une présomption d’abus tirée de la seule longueur des démarches, rappelant que « Il sera noté que le recours administratif gracieux bien que non obligatoire est une voie de recours ouverte dont l’exercice ne peut en lui-même constituer un abus, cela apparaît d’autant plus pertinent au regard de la tendance générale vers des accords amiables, en droit privé comme en droit public ». Elle neutralise, en outre, la portée d’une ordonnance de référé-suspension sur le fond: « une ordonnance de référé n’a pas d’impact au fond et ne peut priver une partie d’assigner au fond ».
Le contrôle de proportionnalité opéré demeure classique. L’intérêt à agir des voisins, la nature objective du contentieux de l’urbanisme et la pluralité des moyens soulevés confèrent une légitimité à la démarche contentieuse. L’échec au fond ne suffit pas à révéler une légèreté blâmable. La Cour articule cette analyse avec le droit d’accès au juge, en prenant soin d’écarter toute lecture dissuasive du référé quant à l’instance au fond.
B — Portée et conséquences indemnitaires
La Cour attache un poids décisif à l’examen concret des moyens, de la séquence procédurale et de l’articulation entre recours gracieux et contentieux. Elle énonce que « Dès lors, après le rejet du recours gracieux, l’action devant le tribunal administratif est le seul moyen pour contester la légalité d’un permis de construire ». Faute de faute caractérisée, la demande indemnitaire est rejetée en toutes ses branches, y compris au titre du manque à gagner ou du préjudice moral, la causalité alléguée n’étant pas établie.
Cette solution conforte un équilibre essentiel. D’un côté, elle garantit la liberté d’action contentieuse en matière d’urbanisme, sans imposer de stratégies procédurales hiérarchisées ni faire peser sur les requérants le risque d’une responsabilité automatique. De l’autre, elle invite les acteurs économiques à documenter strictement la réalité du préjudice et le lien causal, en s’abstenant de transformer l’échec du recours adverse en faute civile. La portée est pragmatique: dissuader les demandes punitives et préserver un contentieux d’urbanisme de bonne foi.