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Rendue par la Cour d’appel de Montpellier le 3 juillet 2025, la décision commente le contentieux du crédit à la consommation, plus précisément l’étendue des informations devant figurer dans l’encadré contractuel lorsque l’assurance est facultative, ainsi que le contrôle de la clause pénale. Le litige naît d’un regroupement de crédits consenti en 2016, comportant un taux fixe et un échéancier sur cent quarante-quatre mensualités. À la suite d’impayés, une action en paiement est engagée en 2023. Par jugement du 15 mai 2024, le premier juge prononce la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels pour omission du coût de l’assurance dans l’encadré, et réduit la clause pénale. L’appelant critique ces points, sollicite la condamnation au solde avec intérêts contractuels et l’application de l’indemnité de huit pour cent. Les intimés ne constituent pas avocat. La cour statue par défaut, après avoir rappelé que « il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond ». La question posée tient à la portée de l’encadré lorsque l’assurance n’est pas exigée, au pouvoir de réduction de la clause pénale en matière de crédits aux particuliers, et aux effets attachés. La cour infirme le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et réduit la clause pénale, et refuse la capitalisation en présence de textes spéciaux.
I. Le sens de la décision
A. Encadré d’information et assurance non exigée
La cour rappelle le cadre légal, en citant l’article L. 312-28 dans sa version applicable, selon lequel « Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit ». Elle vise également l’article R. 312-10 2°, g), relatif à « Tous les frais liés à l’exécution du contrat de crédit », avant d’opérer la distinction déterminante entre assurance exigée et assurance facultative. Elle juge que « Si l’offre de crédit a été acceptée avec assurance, le choix des emprunteurs ne rendait pas pour autant l’assurance obligatoire », en soulignant que l’octroi n’était pas conditionné par l’adhésion au contrat de groupe. Dès lors, « les frais de l’assurance non obligatoire n’avaient ils pas lieu à figurer dans l’encadré ».
Cette analyse conduit mécaniquement à écarter la sanction prononcée en première instance. La formation retient que « L’assurance n’étant pas exigée pour obtenir le financement, la fiche et l’offre n’avaient pas à rappeler la faculté dont dispose l’emprunteur de souscrire une assurance équivalente », excluant l’irrégularité alléguée. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels se trouve ainsi privée de fondement, car elle reposait sur une obligation d’information conditionnée par l’exigence d’assurance. La solution s’inscrit dans une interprétation finaliste des textes, attachée à la protection utile de l’emprunteur lorsque l’assurance conditionne le financement, et non lorsque l’adhésion relève d’un choix libre.
B. Clause pénale de 8 % et office du juge
Sur l’indemnité de huit pour cent du capital à échoir, la cour censure la réduction d’office. Elle énonce que « S’agissant d’une clause pénale dont le quantum est déterminé par l’article D. 312-16 du code de la consommation et réparant le préjudice subi par le prêteur ensuite de la défaillance de l’emprunteur, les éléments in abstracto […] demeurent insuffisants pour caractériser que la clause présente un caractère manifestement excessif ». Le contrôle de proportionnalité prévu par l’article 1231-5 du code civil demeure, mais il requiert des éléments concrets. Le premier juge s’était borné à des considérations générales relatives au montant prêté, au capital restant dû et au taux débiteur.
La cour en déduit qu’il n’y a pas lieu à réduction, et statue en conséquence sur les sommes dues, en distinguant intérêts contractuels sur le capital et intérêts légaux sur l’indemnité. Elle refuse par ailleurs l’anatocisme, affirmant que « La demande de capitalisation des intérêts se heurte aux textes spéciaux qui ne la prévoient pas en matière de crédits aux particuliers ». L’économie du régime spécial prime, confirmant la spécificité du droit du crédit à la consommation et la limitation des accessoires en présence de dispositions dérogatoires.
II. Valeur et portée
A. Continuité normative et sécurité des opérations
La motivation sur l’encadré renforce une ligne jurisprudentielle attentive à l’exigence d’assurance. En visant les textes sans les dissocier de leur ratio, la cour borne l’obligation de mentionner le coût d’assurance aux hypothèses où le financement en dépend. La citation « Un encadré […] informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit » ne suffit pas, isolée, à imposer l’inclusion de frais facultatifs. La solution consolide la sécurité juridique des opérations de regroupement, tout en préservant la sanction lorsque l’assurance est exigée. Elle dissuade des lectures excessivement formalistes détachées de la finalité protectrice.
La méthode retenue sur la clause pénale illustre la conciliation entre l’article 1231-5 et l’article D. 312-16. Le juge conserve son pouvoir modérateur, mais doit établir un caractère « manifestement excessif » au vu d’éléments concrets. Ce rappel évite une réduction automatique des indemnités forfaitaires prévues par le droit spécial. Il structure la prévisibilité des coûts de défaillance, sans priver l’emprunteur de la garantie d’un contrôle effectif en cas de disproportion avérée.
B. Incidences pratiques et lignes de vigilance
La décision précise le traitement des demandes présentées par défaut, la cour rappelant que « il résulte de l’article 472 du code de procédure civile » qu’elle statue sur le fond, tout en exerçant un contrôle complet du bien-fondé. Elle délimite simultanément le périmètre des accessoires, en affirmant l’exclusion de la capitalisation dans le cadre spécial. L’ensemble compose un régime cohérent, lisible pour les acteurs, et fidèle aux textes spéciaux du crédit aux particuliers.
La portée contentieuse est nette. Lorsque l’assurance n’a pas conditionné le financement, l’omission de son coût dans l’encadré n’appelle pas déchéance. À l’inverse, une exigence d’assurance devra être prouvée et pleinement reflétée, sous peine de sanction. S’agissant de la clause pénale, la décision éclaire la charge argumentative pesant sur celui qui sollicite la réduction. En définitive, l’arrêt se résume par sa formule décisive, « Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ni à réduction de la clause pénale », qui fixe la ligne pratique en matière de regroupement de crédits.