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La Cour d’appel de Montpellier, 3 septembre 2025, 2e chambre sociale, n° RG 22/04168, statue sur l’appel d’un jugement prud’homal. Une salariée, agent d’entretien en contrat à durée indéterminée, a reçu un avertissement disciplinaire, puis a été déclarée inapte, avant un licenciement pour impossibilité de reclassement. L’avis médical retient que « L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». La salariée a saisi la juridiction prud’homale, sollicitant l’annulation de l’avertissement, une résiliation judiciaire, des dommages-intérêts et, subsidiairement, la contestation du licenciement pour inaptitude. Le premier juge l’a déboutée en totalité; un appel a été formé par la salariée dans le délai. La question posée tient à la preuve des manquements invoqués, au contrôle de proportionnalité de la sanction, et à l’incidence alléguée sur la rupture pour inaptitude. La cour confirme le jugement, retient plusieurs griefs non caractérisés, d’autres établis, et juge l’avertissement proportionné. Elle énonce « Le jugement sera confirmé » et « Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ».
I) Le contrôle de la réalité des griefs et la proportionnalité de la sanction
A) Une exigence probatoire rigoureuse pour les reproches contestés
Le juge rappelle son office: contrôler l’exactitude matérielle des faits et l’adéquation de la sanction, au vu des éléments produits par chaque partie. La preuve incombant à celui qui allègue, les pièces adverses sont évaluées concrètement et contradictoirement, sans présomption de faute.
S’agissant du respect des horaires, la comparaison des feuilles de temps et plannings établit des décalages ponctuels compensés par des dépassements, de sorte que « Ce grief n’est pas caractérisé ». Le même constat vaut pour l’usage du téléphone, faute de preuve d’appels personnels, et pour le port du masque, des captures d’images imprécises ne permettant pas l’imputation certaine. En revanche, au sujet du pointage par messages requis sur un site, la cour note: « Il est exact qu’aucun horaire n’est mentionné sur les feuilles de temps », si bien que « ce fait est donc établi ».
B) Des manquements avérés justifiant un avertissement proportionné
L’insuffisante exécution de prestations d’entretien ressort de courriels du syndic et d’une visite contradictoire, qui relèvent des désordres précis sur plusieurs zones; « Ce manquement est donc caractérisé ». De même, le défaut de relevé d’ampoules défectueuses est constaté par pièces concordantes, malgré l’affirmation inverse adressée ultérieurement.
Un incident disciplinaire notable, relaté par un témoin extérieur, retient une altercation, un refus d’exécuter des tâches entrant dans la fiche, puis un départ précipité, constituant un abandon du poste. L’ensemble des faits retenus, appréciés dans leur contexte, « sont suffisants pour justifier la mesure d’avertissement ». Le choix d’une sanction intermédiaire, ciblée et non privative de salaire, demeure proportionné à la gravité limitée des manquements établis.
II) L’exécution loyale et l’incidence sur la rupture
A) Pas de déloyauté caractérisée dans l’exécution du contrat
Le paiement du salaire d’août rendu disponible au retrait, selon la pratique mensuelle habituelle de l’entreprise, « n’est pas constitutif d’un comportement déloyal ». L’exécution, certains jours fériés, de tâches facturées par une entité tierce à l’employeur, relevant de prestations de nettoyage et rémunérées avec majoration, ne démontre pas l’imposition de travaux personnels. Des attestations externes et photographies situent précisément le contenu des missions au sein d’un cadre professionnel avéré.
Le juge de l’évidence privilégie la cohérence et la traçabilité des pièces: lorsque l’organisation prouve le périmètre des tâches et leur compensation, l’allégation d’abus ne prospère pas. La demande de résiliation judiciaire suppose des manquements suffisamment graves; en leur absence, elle se heurte à l’examen concret du dossier.
B) L’inaptitude médicalement constatée et l’absence de causalité fautive
L’avis d’inaptitude, libellé en termes généraux et impératifs, fait expressément obstacle à tout reclassement. La rupture pour inaptitude, intervenue postérieurement, n’est pas privée de cause, faute de démonstration d’une origine fautive imputable à l’employeur. Les manquements invoqués pour établir une exécution déloyale ayant été écartés ou relativisés, ils ne sauraient fonder la remise en cause du motif médical.
La décision confirme ainsi une ligne constante: l’inaptitude, lorsqu’elle est valablement constatée et insusceptible de reclassement, n’est pas atteinte par des griefs distincts non établis. Le contrôle opéré demeure dual, technique et juridique; la cohérence des motifs, articulant faits prouvés et principe de proportionnalité, garantit la sécurité des relations de travail. L’accès aux dépens et l’absence d’indemnité procédurale sont logiquement déduits de l’issue; la cour énonce « Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ».