Cour d’appel de Montpellier, le 4 juillet 2025, n°21/01525

Rendue par la Cour d’appel de Montpellier le 4 juillet 2025, la décision commente la suppression d’une pension d’invalidité pour capacité de gain redevenue supérieure au seuil réglementaire. L’assurée avait obtenu successivement une pension de catégorie 1 puis de catégorie 2, avant que la caisse n’en prononce la suppression à effet du 18 janvier 2018. Le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a confirmé la suppression, jugeant la capacité de travail ou de gain réduite de moins de 50 %, ce que l’appelante conteste. Celle-ci invoque le défaut de motivation juridique sur la perte de capacité de gain, l’illégalité de contrôles répétés, l’erreur d’appréciation quant au critère médical, et sollicite une expertise nouvelle. L’organisme d’assurance soutient la valeur déterminante des avis du service du contrôle médical, insiste sur l’examen du 18 janvier 2018 et se prévaut du rapport du consultant judiciaire. La question posée tient à la réunion des conditions légales de la révision-suppression de la pension, à l’office du juge social en matière de contrôle médical, et à la pertinence des griefs tirés de la fréquence des convocations. La Cour confirme la suppression au visa des textes applicables, retient la capacité de gain supérieure à 50 %, écarte les moyens relatifs au contrôle administratif, et refuse une expertise supplémentaire. Elle énonce, notamment, que « la suspension ou la suppression de la pension […] intervient lorsque la capacité de gain […] devient supérieure à 50 % », et souligne, à propos d’une pièce médicale, que « [c]ette définition […] est insuffisante car le texte de l’invalidité fait référence à une profession quelconque ».

I. Sens et cohérence du raisonnement retenu

A. Le critère décisif de la capacité de gain

La juridiction d’appel replace d’abord la décision dans le cadre des articles L. 341-1, L. 341-13 et R. 341-16 du code de la sécurité sociale. Elle rappelle que l’invalidité suppose une incapacité d’obtenir, « dans une profession quelconque », un salaire excédant le seuil légal. La motivation retient que le médecin‑conseil, après consultation, « a estimé que [l’assurée] avait une capacité de gain supérieure à 50 % », ce qui emporte la suppression. Elle relève en outre que le consultant judiciaire, saisi par la première juridiction, a confirmé une capacité de travail supérieure à 50 %, corroborant l’avis administratif. L’articulation des constats médicaux et du seuil réglementaire structure ainsi la solution, qui demeure centrée sur le niveau de capacité résiduelle.

B. L’office du juge social et la valeur des avis médicaux

La Cour valide la mesure d’instruction ordonnée par la juridiction de première instance, rappelant la faculté de « consultation clinique ou sur pièces » prévue au contentieux de la sécurité sociale. Elle rejette le grief d’ultra petita, l’expertise ayant pour objet l’évaluation du critère litigieux, au cœur du débat. Elle écarte la demande d’une nouvelle expertise, estimant être « suffisamment informée » et refusant de suppléer une carence probatoire. La décision précise enfin, à propos d’un courrier spécialisé mentionnant « incompatible avec une activité de manutention. La poursuite de l’invalidité me paraît justifiée », que « [c]ette définition […] est insuffisante », le droit exigeant une appréciation au regard d’« une profession quelconque ».

II. Valeur normative et portée pratique de la solution

A. Conformité au droit positif et clarification des griefs

La Cour distingue utilement contrôle administratif et contrôle médical. Les convocations antérieures et médicales ne relèvent pas de l’article relatif à la déclaration annuelle, rendant le moyen inopérant. Elle rappelle encore que le maintien partiel en cas de reclassement relevait d’une simple faculté, de sorte que les « juridictions contentieuses ne pouvaient substituer leur appréciation à celle de la caisse ». L’argument tiré de l’absence d’évolution professionnelle est pareillement écarté, la norme retenant un critère médical et économique abstrait. La formulation retenue renforce l’exigence d’un examen global, centré sur la capacité de gain objective.

B. Incidences pratiques sur la révision et la preuve en matière d’invalidité

La solution confirme la force probante croisée de l’avis du contrôle médical et de la consultation judiciaire, lorsque leurs conclusions convergent sur le franchissement du seuil de 50 %. Elle incite les assurés à documenter, de manière circonstanciée, l’impossibilité de toute activité compatible avec leurs aptitudes et leur formation, et non la seule inaptitude à l’emploi antérieur. Elle précise la portée des mentions médicales sectorielles, insuffisantes si elles n’intègrent pas la référence à « une profession quelconque ». Elle balise enfin la charge et la densité de la preuve requise pour renverser une suppression, tout en fermant la voie aux contestations fondées sur la fréquence de convocations médicales non régies par le contrôle administratif.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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