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Par un arrêt rendu par la Cour d’appel de Montpellier le 4 juillet 2025, la troisième chambre sociale confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier du 6 avril 2021 sur le droit aux indemnités journalières de maternité. Le litige naît d’un congé pour création d’entreprise, accordé pour une année, pendant lequel l’assurée déclare une grossesse et débute son congé maternité à une date postérieure à la suspension du contrat.
La caisse refuse l’indemnisation, puis la commission de recours amiable rejette la contestation en invoquant l’absence de perte de salaire pendant le congé non rémunéré. Le premier juge reconnaît l’ouverture des droits à compter du 3 août 2018 et renvoie l’assurée à la caisse pour liquidation. L’appel porte sur l’application du dispositif de maintien des droits et, surtout, sur la date d’appréciation des conditions d’ouverture des prestations en espèces de l’assurance maternité.
La question posée tient à la compatibilité entre la suspension non indemnisée du contrat au début du congé maternité et l’ouverture des droits lorsque les conditions étaient remplies avant cette suspension. La cour répond en se fondant sur le critère temporel prévu par le code de la sécurité sociale et fait prévaloir l’appréciation au neuvième mois précédant la date présumée de l’accouchement, confirmant en conséquence le jugement entrepris.
I – Le raisonnement de la Cour: l’ancrage temporel de l’ouverture des droits
A – La date de référence fixée par l’article R.313-1 du code de la sécurité sociale
La cour rappelle d’abord le cadre téléologique des indemnités journalières, en posant que « Il est acquis que le service de l’indemnité journalière a vocation à compenser la perte de gain liée à l’impossibilité dans laquelle l’assuré se trouve de continuer ou de reprendre le travail et l’absence de rémunération par l’employeur durant le congé maternité de la salariée. » Cette prémisse place la compensation au cœur de la finalité, mais ne détermine pas encore la date d’examen des conditions.
L’arrêt énonce ensuite la règle décisive d’appréciation des droits, en citant la norme et son économie propre: « Or les conditions d’ouverture du droit aux prestations en espèces de l’assurance maternité sont appréciées suivant l’article R313-1 du code de la sécurité sociale, au début du neuvième mois avant la date présumée de l’accouchement ou à la date du repos prénatal, selon ce qui est le plus favorable à l’assurée. » La cour identifie la date du début du neuvième mois comme plus favorable et constate que les conditions d’affiliation et d’activité étaient alors réunies.
B – L’indifférence de la suspension ultérieure du contrat au droit ouvert
Partant de cette date d’appréciation, la cour neutralise l’argument tiré de la suspension du contrat lors du début du congé maternité. Elle constate, de manière factuelle et normative, que « Il est acquis qu’au début du neuvième mois précédant la date présumée de l’accouchement, en l’occurrence le 14 décembre 2017, elle remplissait les conditions requises pour l’ouverture des droits aux prestations en espèces de l’assurance maternité notamment quant à la durée d’affiliation et quant à la durée minimale de travail salarié. » L’ouverture des droits étant acquise à cette date, la suspension non rémunérée survenue ultérieurement ne peut en priver l’assurée.
Cette méthode conduit logiquement à écarter l’analyse fondée sur la stricte perte de salaire au jour du congé maternité, puisque le système attache l’ouverture à un moment antérieur et objectivement plus favorable. La solution confirme ainsi la décision de première instance et ordonne la liquidation des droits.
II – Valeur et portée de la solution: clarification des conditions et sécurité juridique
A – Une clarification utile face aux incertitudes liées au maintien des droits
L’arrêt tranche le litige sans s’engager dans la controverse relative au maintien de droits prévu par l’article L.161-8, ni aux interprétations circulaires hétérogènes. La cour adopte une voie plus sûre en privilégiant la lettre de l’article R.313-1 et son mécanisme de faveur. En fixant la date d’appréciation au neuvième mois antérieur, elle évite que la suspension du contrat n’emporte mécaniquement déchéance, alors même que l’assurée satisfaisait initialement aux exigences d’affiliation et d’activité.
Cette lecture renforce la cohérence du droit positif, en articulant finalité compensatoire et sécurité des conditions d’ouverture, sans faire dépendre le droit d’événements ultérieurs étrangers au critère légal d’ancrage. Elle confère une portée normative claire aux règles d’assurance maternité dans les hypothèses de contrats suspendus.
B – Une portée pratique significative pour les congés de suspension non indemnisée
La solution offre une garantie tangible aux salariés en congé de création d’entreprise, et plus généralement aux congés entraînant suspension non rémunérée. Les caisses doivent instruire les droits en retenant la date la plus favorable prévue par le texte, et non l’état de la relation salariale au jour du repos prénatal si celui-ci est moins favorable. La portée est immédiate en termes de prévisibilité et de traitement homogène des dossiers.
L’arrêt contribue, en outre, à limiter le risque de déni d’indemnisation fondé sur une conception trop stricte de la perte de gain au moment du congé, en rappelant que l’ouverture des droits s’apprécie selon un critère distinct et antérieur. La précision apportée sur l’ancrage temporel, couplée au contrôle des conditions d’affiliation et d’activité, constitue un guide opératoire pour les acteurs, sans créer de fragilité contentieuse supplémentaire.