- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Cliquez pour partager sur Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
La Cour d’appel de Montpellier, 4 juillet 2025, 3e chambre sociale, statue sur un recours en recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité aux personnes âgées, fondé sur la condition de résidence. L’enjeu tient à la preuve de la résidence stable en France pour l’année 2016, au regard d’un contrôle assermenté et de justificatifs locatifs et fiscaux produits par le bénéficiaire.
Les faits tiennent à une suspension notifiée à l’été 2017, puis à la fixation d’un indu couvrant la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2017, ramené à 10 253,20 euros après réattribution partielle à compter du 1er mai 2018. Une mise en demeure est intervenue en 2019, suivie d’une saisine juridictionnelle en 2020. Par jugement du 12 mai 2021, la juridiction de première instance a annulé les décisions administratives et débouté l’organisme.
En cause d’appel, l’appelante sollicite l’infirmation et la condamnation au remboursement intégral, tandis que l’intimé demande la confirmation. La cour rappelle que, selon l’article 954 du code de procédure civile, « la partie qui ne conclut pas […] est réputée s’en approprier les motifs ». La discussion se concentre donc sur l’exacte portée du contrôle de résidence et la valeur probatoire des constatations réalisées.
La question de droit porte sur le point de savoir si la résidence stable, exigée pour le bénéfice de l’allocation, peut être tenue pour non remplie lorsque l’examen du passeport révèle une présence en France inférieure à six mois, malgré l’existence d’un logement, de quittances et d’éléments fiscaux. En réponse, la cour retient la prééminence du critère temporel de séjour principal et la force probante d’un constat assermenté sur les entrées et sorties du territoire.
La solution est nette. La cour relève que « le nombre de jours passés hors de France s’élève à 323 pour l’année 2016 », en sorte que « l’intimé n’a pas rempli la condition de résidence ». Elle précise encore que, s’agissant du constat assermenté, « les constatations font foi jusqu’à la preuve du contraire ». Elle en déduit qu’« il convient en conséquence d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris » et prononce la condamnation au remboursement de 10 253,20 euros, tout en indiquant que la décision est « exécutoire de droit ».
I. Cadre légal de la résidence et contrôle de l’ASPA
A. La définition normative rappelée par la cour
La cour reprend les dispositions réglementaires relatives à la résidence stable, centrées sur le foyer ou le séjour principal sur le territoire. Elle rappelle que « sont considérés comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer […] ou le lieu de leur séjour principal ». Elle ajoute surtout que « sont réputés avoir en France le lieu de leur résidence habituelle les personnes qui y séjournent pendant plus de 6 mois au cours de l’année civile du versement des prestations ».
Cette articulation confirme l’usage d’un critère de durée, objectivé par un seuil semestriel, complété par des indices de vie en France. La résidence se déduit d’une présence personnelle et effective à titre principal, ce qui impose d’apprécier les mouvements frontaliers sur l’année civile concernée, puis de confronter ces données aux pièces domestiques produites.
B. L’appréciation factuelle fondée sur l’examen du passeport
L’arrêt confère un rôle décisif à l’analyse du passeport réalisée par un agent de contrôle agréé et assermenté. La motivation souligne que « le nombre de jours passés hors de France s’élève à 323 pour l’année 2016 », ce qui exclut, par principe, la résidence habituelle en France au sens des textes. Le seuil de six mois n’est pas atteint, la présence annuelle en France demeurant inférieure de manière significative.
La cour écarte, pour l’année en litige, l’argument tiré des indices de sédentarité domestique. Elle énonce de manière claire que « le fait qu’il dispose d’un logement en France ne suffit pas » à établir un foyer ou un séjour principal, lorsque la présence territoriale effective est déficitaire. Les pièces locatives, fiscales et de consommation ne renversent pas l’objectivation opérée par l’examen des entrées et sorties.
II. Valeur probatoire de la méthode retenue et portée de la décision
A. La force probante du constat assermenté et la charge de la preuve
La cour reconnaît au rapport de l’agent assermenté une valeur préconstituée, en indiquant que ses « constatations font foi jusqu’à la preuve du contraire ». Cette formule assoit un régime probatoire spécifique, qui déplace la charge sur l’allocataire, tenu d’apporter des éléments précis et contemporains de nature à contredire le décompte des séjours.
Ce choix renforce la sécurité des contrôles fondés sur des pièces d’identité et des cachets d’entrée, dont l’exactitude chronologique est aisément vérifiable. Il se concilie avec l’exigence d’un débat contradictoire, pourvu que l’allocataire puisse discuter l’exhaustivité des mentions et produire, le cas échéant, des justificatifs d’impossibilités ou d’erreurs matérielles avérées.
B. Les incidences pratiques pour la gestion du régime et la sécurité des droits
L’arrêt clarifie la hiérarchie des preuves en matière de résidence pour l’allocation, en privilégiant un critère temporel objectivable sur des indices de domiciliation. Il renforce la prévisibilité des décisions en ramenant l’analyse au seuil des six mois, aisément transposable aux dossiers analogues, sous réserve des particularités liées aux territoires concernés.
La solution invite les allocataires mobiles à documenter précisément leurs séjours, notamment par des preuves complémentaires en cas d’ambiguïtés de cachets ou de particularités de transit. Elle rappelle enfin que la réattribution partielle n’efface pas la dette antérieurement constituée, dès lors que l’année examinée ne satisfait pas aux critères, la décision demeurant « exécutoire de droit » sans qu’il soit besoin d’une clause spécifique.