Cour d’appel de Montpellier, le 4 septembre 2025, n°20/03550

La Cour d’appel de Montpellier, 4 septembre 2025 (3e chambre sociale), statue sur la gestion de l’instance d’appel et la sanction du défaut de diligences. Un appel a été interjeté en août 2020 contre un jugement social de première instance, puis l’instance a connu de longues suspensions procédurales. L’intimée a communiqué ses conclusions en août 2025, tandis que l’appelante a sollicité un renvoi pour reconclure, se disant en attente d’éléments complémentaires. La juridiction relève que « Au jour de l’audience, il s’est écoulé plus de cinq années depuis la déclaration d’appel. » Elle ajoute que « La demande de report n’est pas justifiée. »

Par ces motifs, la cour « Rejette la demande de renvoi », constate l’absence de diligences et écarte l’audiencement immédiat de l’affaire. Elle souligne que « La société appelante n’a pas fait les diligences nécessaires pour que l’affaire soit en état d’être plaidée. » Sur le fondement de l’article 381 du code de procédure civile, elle juge qu’« Il convient d’ordonner la radiation de l’affaire par application de l’article 381 du Code de Procédure Civile mesure d’administration judiciaire qui emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours ». Le dispositif « Radie l’affaire du rôle de la Chambre Sociale où elle pourra être réinscrite » sous conditions de conclusions et de notification préalable. Enfin, la cour « Rappelle que la notification du présent arrêt fait courir le délai prévu par l’article 386 du code de procédure civile. »

La décision tranche deux questions liées. D’une part, dans quelles circonstances l’absence de diligences de l’appelant justifie la radiation en appel malgré une demande de renvoi. D’autre part, quels sont les effets procéduraux de cette mesure, notamment quant au point de départ du délai de péremption prévu par l’article 386.

I. Le pouvoir de radiation en appel face au défaut de diligences

A. Carence caractérisée et refus du renvoi

La cour retient une carence prolongée, objectivée par le temps écoulé depuis l’appel et par l’inertie constatée après communication adverse. La mention selon laquelle « Au jour de l’audience, il s’est écoulé plus de cinq années » établit un retard anormal au regard d’une instance d’appel. En constatant que « La demande de report n’est pas justifiée », le juge d’appel exerce son pouvoir de direction de la procédure sans porter atteinte aux droits de la défense. Le refus de renvoi repose sur une appréciation concrète et vise à prévenir l’enlisement de l’instance.

B. Nature et régime de la radiation de l’article 381

Le visa explicite de l’article 381 confirme que la radiation demeure une mesure d’administration judiciaire, dénuée d’autorité de chose jugée. La motivation reproduit que cette mesure « emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours », ce qui suspend l’audiencement sans éteindre l’instance. Cette qualification commande l’absence de sanction au fond et renvoie les parties à leurs diligences processuelles. Elle répond à un objectif d’ordre et de célérité, en sanctionnant l’inertie tout en préservant la reprise possible de l’instance.

II. Les effets de la radiation sur la conduite et l’issue de l’instance

A. Réinscription conditionnée et responsabilisation procédurale

Le dispositif précise une voie de reprise claire et encadrée, responsabilisant la partie défaillante. La cour « Radie l’affaire du rôle de la Chambre Sociale où elle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse ; ». La réinscription conditionne la reprise de l’audiencement à un double critère de préparation et de contradictoire. Ce mécanisme incite à la régularisation prompte sans alourdir indûment le rôle.

B. Point de départ de la péremption et sécurité des délais

Le rappel final fixe la temporalité applicable et sécurise le déroulement ultérieur de l’instance. La cour « Rappelle que la notification du présent arrêt fait courir le délai prévu par l’article 386 du code de procédure civile », offrant une borne claire et opposable. Le délai de péremption court ainsi à compter de la notification, imposant des diligences effectives dans le temps utile. La solution renforce la prévisibilité du contentieux social et prévient la conservation indue de procédures inactives.

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Hassan KOHEN
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