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Rendue par la Cour d’appel de Montpellier, 2e chambre sociale, le 9 juillet 2025, la décision commente les effets de faits de harcèlement moral intervenus au début d’une reprise d’exploitation, ainsi que l’articulation avec le régime des accidents du travail. Les questions connexes portent sur la preuve des heures supplémentaires dans un contexte de transfert d’activité et sur les conséquences de l’inaptitude sur la validité du licenciement.
La salariée, promue agent de maîtrise, a connu un changement d’employeur au 1er janvier 2018, avec reprise des contrats. Fin janvier, elle est placée en arrêt pour accident du travail, puis déclarée inapte, avant d’être licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le premier juge a admis un faible rappel d’heures et une exécution déloyale, mais a rejeté le harcèlement et ses suites. En appel, le liquidateur conteste toute condamnation, tandis que la salariée sollicite la nullité du licenciement, l’indemnité spécifique de l’inaptitude d’origine professionnelle, des dommages-intérêts pour harcèlement et des rappels d’heures plus élevés.
Le débat s’est focalisé sur deux points. D’abord, la qualification d’agissements laissant supposer un harcèlement et la charge probatoire, puis l’incidence de l’accident du travail sur la compétence juridictionnelle de l’indemnisation. Ensuite, la portée de cette qualification sur la rupture et ses accessoires, incluant l’indemnité de l’article L. 1226-14 et la transmission des obligations salariales antérieures au transfert.
I. Qualification du harcèlement et partage des compétences
A. Le faisceau d’indices et le régime probatoire
La juridiction d’appel rappelle le mécanisme probatoire applicable. Elle cite qu’« selon les dispositions de l’article L. 1154-1 du même code, […] il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral ». Elle s’appuie sur des convocations très fréquentes en entretien informel après la reprise et sur une mention menaçant d’une sanction disciplinaire portée au vu de tous sur un tableau de tâches.
Le contrôle des éléments s’opère en deux temps, sans exiger une preuve impossible du salarié. La cour admet que « pris dans leur ensemble, les seuls faits précis et concordants […] laissent supposer l’existence d’un harcèlement ». Elle constate, à l’inverse, l’absence d’explication objective de l’employeur sur ces convocations et sur la mention comminatoire, de sorte que « faute pour l’employeur de justifier par des éléments étrangers à tout harcèlement moral les faits ainsi établis », la qualification de harcèlement est retenue. La solution est conforme au schéma légal, qui déplace la charge de la justification sans renverser la preuve au seul détriment du salarié.
B. L’articulation avec l’accident du travail et la compétence
La cour distingue clairement la réparation des dommages imputables à l’accident du travail de l’indemnisation du harcèlement antérieur à ce fait générateur. Elle rappelle que « aux termes de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale […] aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun ». Elle ajoute que relève « de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale l’indemnisation des dommages nés […] d’un accident du travail ».
En conséquence, l’indemnisation allouée au titre du harcèlement est cantonnée aux agissements antérieurs au fait accidentel de fin janvier. Les préjudices en lien avec l’accident sont renvoyés aux voies du livre IV de la sécurité sociale. Ce partage garantit la cohérence des régimes, tout en préservant le pouvoir du juge prud’homal d’apprécier l’existence du harcèlement et ses effets propres sur le contrat avant l’accident.
II. Conséquences sur la rupture et les accessoires
A. Nullité de la rupture et indemnité d’origine professionnelle
La cour déduit de ses constatations une atteinte aux droits protégés par le code du travail et un lien causal avec l’inaptitude. Elle arrête que « il est établi que la salariée a été victime de harcèlement moral », puis retient que les arrêts de travail et l’avis d’inaptitude s’inscrivent dans la continuité de ces agissements. La nullité du licenciement est prononcée, avec une indemnité minimale de six mois et une évaluation concrète tenant à l’âge, à l’ancienneté et aux perspectives.
Le caractère au moins partiellement professionnel de l’inaptitude entraîne l’application de l’article L. 1226-14. La cour indique que la salariée « est fondée en application des dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail à percevoir […] une indemnité […] équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis » ainsi que le solde de l’indemnité spéciale de licenciement. La motivation ménage la spécificité des montants en cas d’inaptitude d’origine professionnelle, tout en dissociant les chefs indemnitaires de nature salariale et indemnitaire pour les intérêts.
B. Heures supplémentaires, transfert d’entreprise et obligations annexes
Sur le volet des heures, la cour combine le régime probatoire et le transfert des obligations en cas de changement d’employeur. Elle rappelle utilement que « il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, […] L. 3171-4 […] qu’en cas de litige […] il appartient au salarié de présenter […] des éléments suffisamment précis ». Les plannings et décomptes dominicaux produits répondent à cette exigence et appellent une réponse probante de l’employeur, qui fait défaut.
S’agissant de la période antérieure à la reprise, la cour écarte l’argument visant à neutraliser le transfert légal, retenant qu’« il n’y a pas lieu d’écarter l’application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail ». Elle en déduit l’obligation du successeur de régulariser les rappels dus, y compris sur la période transférée. Les autres accessoires suivent la même logique de sobriété: maintien de l’indemnisation pour exécution déloyale au titre des carences documentaires, injonction de délivrer les documents de fin de contrat sans astreinte, et fixation des intérêts selon la nature de la créance et l’incidence de la procédure collective.
Ainsi, la solution articule fermement la protection contre le harcèlement, la spécialité du contentieux des accidents du travail, et la sécurité des transmissions d’entreprises, sans alourdir indûment la charge probatoire du salarié ni dénaturer les régimes spéciaux.