Cour d’appel de Nancy, le 10 septembre 2025, n°24/02305

La Cour d’appel de Nancy, cinquième chambre commerciale, le 10 septembre 2025, statue sur l’appel d’une caution condamnée à exécuter son engagement à la suite de la défaillance de la débitrice principale. Un établissement de crédit avait, en 2020, consenti un prêt à une société, garanti par deux cautions solidaires. La liquidation judiciaire de la société, prononcée en 2021, a conduit le créancier à assigner les cautions en paiement. Le tribunal de commerce, par jugement du 31 juillet 2024, a accueilli les demandes en fixant les intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité et en imputant prioritairement les paiements sur le capital.

L’appel émane d’une seule caution, qui invoque la disproportion manifeste de son engagement au regard de ses biens et revenus, et, subsidiairement, un manquement du banquier à son devoir de mise en garde. L’intimé non constitué n’a pas conclu. Le créancier conclut à la confirmation et sollicite l’allocation de frais irrépétibles. La question posée tient, d’une part, au régime probatoire et aux critères d’appréciation de la disproportion au jour de la souscription et, d’autre part, à l’étendue du devoir de mise en garde en présence d’une caution non avertie, en cas d’absence de risque au jour du prêt. La cour confirme intégralement et juge qu’au regard des éléments patrimoniaux et financiers déclarés, l’engagement n’était pas manifestement disproportionné, et que le devoir de mise en garde n’était pas exigible en l’absence de risque. Elle énonce à cet égard: « Il s’ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions. »

I. La disproportion manifeste de l’engagement de caution: critères et charge de la preuve
A. Le cadre normatif et la charge probatoire
La cour rappelle la règle issue du code de la consommation, dont elle cite la teneur normative. Elle énonce ainsi: « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à ses obligations ». Cette formule place l’analyse au jour de la souscription, avec une clause de rattrapage au jour de l’appel, strictement cantonnée à la solvabilité actualisée.

La décision organise ensuite la charge de la preuve conformément au droit commun des obligations. Elle cite: « Par ailleurs, en vertu de l’article 1353, alinéa 2, du Code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Elle en déduit, dans une articulation classique: « Il en résulte qu’il incombe à la caution qui entend opposer au créancier la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus, à la date de sa souscription, d’en rapporter la preuve. » Le rappel du standard probatoire recentre utilement le débat sur l’objectivation des ressources, charges et actifs disponibles, sans transposer aux cautions une présomption défavorable au créancier.

B. L’appréciation in concreto opérée par la juridiction d’appel
La cour s’appuie sur la fiche patrimoniale renseignée antérieurement au prêt, dépourvue « d’anomalies apparentes ». Elle relève des revenus réguliers, une épargne significative et un patrimoine immobilier d’une valeur nette substantielle, grevé d’hypothèques connues et intégrées. Elle tient compte d’autres engagements déclarés avec leurs charges annuelles, ainsi que de la contribution du partenaire aux charges du ménage, ce qui allège les dépenses incompressibles supportées par la caution.

Cette construction factuelle, précise et circonscrite au jour de la souscription, conduit à écarter l’impossibilité manifeste d’honorer l’engagement tout en maintenant l’équilibre des charges essentielles. Le raisonnement respecte la méthode exigée par le texte: la disproportion doit être manifeste et s’apprécie globalement, au regard des capacités contributives et du patrimoine mobilisable, et non par une lecture fragmentée des seuls revenus. La solution s’inscrit dans une ligne favorable à la sécurité des garanties, tout en rappelant l’obligation de sincérité et d’exactitude des déclarations patrimoniales, dont la cohérence exclut, par la suite, la présentation d’une situation « moins favorable ».

II. Le devoir de mise en garde: statut de la caution et absence de risque
A. La qualification de caution avertie: critères retenus et portée
La cour rappelle l’étendue du devoir de mise en garde, qui ne se confond pas avec le contrôle de proportion. Elle cite: « La banque est tenue, à l’égard des cautions considérées comme non averties, d’un devoir de mise en garde à raison de leurs capacités financières et de risques de l’endettement né de l’octroi du prêt et cette obligation n’est pas limitée au caractère disproportionné de leur engagement au regard de leurs biens et ressources. » Elle définit la caution avertie par le faisceau d’indices habituel: compétences pour apprécier le contenu et les risques, capacité à mesurer l’endettement, expérience sectorielle et habitude des affaires.

La cour ajoute un garde-fou méthodologique opportun: « la qualité de dirigeant ne suffit pas en soi pour être considéré comme une caution avertie. » Ce rappel évite une assimilation automatique entre fonctions de direction et expertise financière, et impose au créancier de caractériser concrètement les aptitudes de la caution. La décision admet, en l’espèce, que la preuve d’une expertise préalable n’est pas rapportée, ce qui place la relation sous le régime de la mise en garde. Toutefois, cette conclusion n’épuise pas la question, qui dépend encore de l’existence d’un risque au jour du concours.

B. L’absence de risque et la dispense corrélative de mise en garde
La cour adopte ensuite la jurisprudence de principe selon laquelle l’obligation de mise en garde suppose l’identification d’un risque d’endettement excessif au moment de l’octroi. Elle cite: « Néanmoins, la banque qui consent à un emprunteur un crédit adapté à ses capacités financières et au risque de l’endettement né de l’octroi du prêt à la date de la conclusion du contrat, n’est pas, en l’absence de risque, tenue à une obligation de mise en garde de la caution même non avertie (cf, Cour de cass., Com., 7 septembre 2010, pourvoi n° 10-30.274). » Le contrôle se déplace alors sur l’adéquation du crédit aux capacités financières, et sur l’absence d’indices d’un risque prévisible d’excès d’endettement.

Appliquant ce schéma, la cour retient, par cohérence avec l’analyse de la proportion, que les revenus, l’épargne et le patrimoine, tels que déclarés, permettaient de faire face aux engagements sans risque caractérisé au jour du prêt. Le devoir de mise en garde s’en trouve, logiquement, neutralisé. La solution articule utilement les deux branches du contrôle: l’écartement de la disproportion n’entraîne pas automatiquement la dispense, mais l’absence de risque, appréciée à la même date de référence, conduit à la même issue. La portée est claire: la protection de la caution demeure fonction du risque ex ante objectivé, et non d’une vulnérabilité postulée; la charge de documentation pèse sur le banquier, mais le socle déclaratif de la caution, s’il est cohérent et substantiel, limite l’exigence d’alerte.

L’arrêt confirme ainsi une grille d’analyse homogène: exigence probatoire rigoureuse pour la disproportion, définition exigeante mais concrète de la caution avertie, et recentrage décisif de la mise en garde sur la démonstration d’un risque, apprécié à la date du concours. Cette cohérence favorise la prévisibilité des solutions, tout en responsabilisant les acteurs dans la phase précontractuelle, où la qualité et la sincérité des informations conditionnent l’étendue des obligations respectives.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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