Cour d’appel de Nancy, le 7 juillet 2025, n°24/02002

Par un arrêt de la Cour d’appel de Nancy du 7 juillet 2025, la juridiction confirme une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et une demande de provision. L’espèce concerne l’acquisition d’un terrain à bâtir, la présence d’une ancienne fosse septique et la mise en cause de la responsabilité du notaire instrumentaire, ainsi que l’attrait dans la procédure d’un intermédiaire d’assurance. Le premier juge avait, d’une part, refusé l’expertise sollicitée et, d’autre part, écarté une fin de non‑recevoir opposée par l’intermédiaire, estimé légitime contradicteur. L’appelante soutient la nécessité d’une mesure technique préalable et l’intérêt à diriger l’instance contre l’intermédiaire. Les intimés invoquent l’absence d’obligation du notaire au regard du calendrier normatif et la connaissance antérieure des faits par l’acquéreur.

La procédure a débuté par une assignation en référé tendant à une expertise et à une provision, sur le fondement des articles 145, 808 et 809 du code de procédure civile. Le tribunal judiciaire a débouté l’acquéreur de ses demandes principales, mais a refusé de mettre hors de cause l’intermédiaire, estimant celui‑ci concerné par les échanges précontentieux. En cause d’appel, les mêmes chefs sont discutés. La cour confirme, en toutes ses dispositions, la décision entreprise et alloue des frais irrépétibles aux intimés.

La question de droit porte, d’abord, sur l’intérêt à agir à l’encontre d’un intermédiaire d’assurance dans un référé probatoire visant la responsabilité professionnelle du notaire. Elle concerne, ensuite, les conditions du « motif légitime » exigé par l’article 145 du code de procédure civile, lorsque l’acquéreur disposait déjà d’éléments techniques et connaissait les faits avant l’acte. La Cour répond positivement à l’intérêt à agir contre l’intermédiaire, puis nie l’existence d’un motif légitime, en retenant la connaissance antérieure des désordres allégués et l’inutilité de l’expertise pour chiffrer le préjudice.

I. L’intérêt à agir contre l’intermédiaire d’assurance

A. Le légitime contradicteur au regard des échanges et de la représentation déléguée

La Cour relève un courrier par lequel l’intermédiaire indique que les assureurs représentent la position selon laquelle « considèrent que les éléments constitutifs de sa responsabilité professionnelle ne sont pas réunis ». Elle constate, en outre, que l’intermédiaire « n’indique qui est l’assureur en responsabilité professionnelle […] n’ayant pas davantage procédé à sa mise en cause ». Dans ce contexte, le juge du premier degré, confirmé par l’arrêt commenté, retient que l’intermédiaire « apparaît comme étant, en plus du notaire, le légitime contradicteur » dans le cadre de la procédure.

Cette solution éclaire la notion d’intérêt à agir en référé probatoire lorsque l’intermédiaire se présente comme l’interface procédurale de la couverture. L’absence d’identification de l’assureur, jointe à une prise de position au fond, rattache utilement l’intermédiaire au contradictoire de la mesure sollicitée. La Cour d’appel de Nancy en déduit la confirmation du rejet de la fin de non‑recevoir.

B. Appréciation de la solution et effets procéduraux

La solution paraît conforme aux exigences du contradictoire et à l’économie de l’article 145 du code de procédure civile. Lorsque l’intermédiaire s’exprime au nom de la garantie et centralise les échanges, son intervention préserve l’efficacité de la mesure et la loyauté de la preuve. Une approche plus formaliste, exigeant la mise en cause immédiate de l’assureur, compromettrait l’objectif de préservation des éléments probatoires en amont du fond. La portée pratique est nette: en présence d’une délégation de gestion non transparente, le rattachement de l’intermédiaire au débat apparaît légitime, sans préjuger de sa qualité à défendre au fond ni de l’étendue d’une éventuelle obligation d’indemniser.

II. Les conditions du référé probatoire et de la provision

A. Le « motif légitime » à l’épreuve de la connaissance antérieure et des pièces disponibles

L’arrêt centre son raisonnement sur la connaissance antérieure des faits litigieux. La cour cite un devis daté de trois mois avant l’acte authentique, mentionnant expressément: « Démolition de la dalle béton située au fond de l’ancienne fosse ». Elle en déduit que l’acquéreur « avait connaissance de l’existence de cette fosse au plus tard le 15 février 2021 ». Partant, la thèse d’une découverte le jour de la signature est écartée comme inopérante pour fonder une expertise.

La juridiction souligne également que l’appelante a déjà produit divers devis et documents de chiffrage. Dans ces conditions, l’expertise sollicitée n’apparaît ni nécessaire à l’établissement des faits déterminants, ni utile au seul chiffrage d’un préjudice, le juge relevant que l’intéressée « est à même de déterminer son éventuel préjudice, sans l’aide d’un expert ». La mesure d’instruction in futurum perd ici son caractère d’évidence, dès lors que l’objet principal n’est plus la conservation ou la révélation d’une preuve menacée, mais la consolidation d’allégations contrariées par des pièces préexistantes.

B. Refus de la provision et portée contentieuse de la décision

Le refus de provision découle logiquement de l’absence d’évidence sur l’obligation alléguée: « l’existence de la créance […] apparaît sérieusement contestable ». La Cour confirme, dans la ligne des articles 808 et 809 du code de procédure civile, qu’une avance ne peut prospérer en présence de contestations sérieuses, spécialement lorsque la faute du professionnel est elle‑même discutée et que la causalité avec un surcoût n’est pas établie par des éléments objectifs nouveaux.

La portée de l’arrêt est double. D’une part, la Cour d’appel de Nancy trace une limite claire au référé probatoire: la connaissance antérieure et l’existence de devis détaillés privent la mesure de son « motif légitime ». D’autre part, le chiffrage purement technique d’un surcoût ou d’une privation de jouissance ne relève pas, en soi, d’une expertise nécessaire lorsque les pièces permettent déjà une appréciation suffisante au fond. L’office du juge des référés s’en trouve précisé, ainsi que la charge stratégique pesant sur le demandeur qui doit démontrer l’utilité probatoire actuelle de la mesure et l’évidence d’une créance pour prétendre à une provision.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture