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La Cour d’appel de Nîmes, 10 juillet 2025, 5e chambre pôle social, se prononce sur l’appel d’un jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon du 21 mars 2024. Une salariée, formatrice, déclare un accident psychique à la suite d’une altercation liée à la signature d’un entretien professionnel remanié. Un certificat médical initial rectificatif mentionne une dépression réactionnelle, l’organisme social ayant admis la prise en charge au titre des risques professionnels. Déboutée en première instance de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable, elle sollicite l’infirmation, la qualification de la faute et une expertise. L’employeur conteste le caractère accidentel et, subsidiairement, la faute inexcusable ; l’organisme social s’en remet à la justice. La question posée tient d’abord à la caractérisation d’un fait accidentel psychique au temps et au lieu du travail, puis à la conscience par l’employeur d’un danger prévisible, condition de la faute inexcusable. La cour confirme la qualification d’accident du travail, mais exclut la faute inexcusable en retenant l’imprévisibilité de la réaction managériale.
I. La présomption d’imputabilité appliquée à un fait accidentel psychique
A. Le cadre légal et la charge probatoire
La cour rappelle les principes du contentieux des accidents du travail. Est visé le texte qui énonce que « Constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail et qui est à l’origine d’une lésion corporelle ». Elle souligne également que « L’accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail ». Le salarié doit établir l’existence d’un fait soudain et des circonstances de sa survenance autrement que par ses seules affirmations. L’employeur peut renverser la présomption s’il démontre une cause totalement étrangère au travail, sans devoir préciser l’origine exacte de la pathologie. Le raisonnement s’inscrit dans une orthodoxie constante, assurant l’équilibre entre la preuve du fait accidentel et la portée de la présomption.
B. L’évaluation des éléments et la confirmation du caractère professionnel
La cour retient un événement daté, situé et soudain, corroboré par la déclaration, le questionnaire de l’assurée, le témoignage d’une élue du personnel, et la pièce médicale initiale mentionnant une « dépression réactionnelle ». La temporalité de la déclaration, jugée tardive, n’efface pas le lien entre l’événement et la lésion, la symptomatologie ayant immédiatement conduit à un arrêt de travail puis à des certificats rectificatifs. Dès lors, « la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer ». L’employeur, qui évoque une mésentente ou un état antérieur, « ne parvient pas à renverser la présomption d’imputabilité ». La solution confirme la jurisprudence admettant l’accident psychique lorsque le fait déclencheur est précis, soudain et objectivé par des indices concordants, sans exiger une publicité immédiate de la déclaration.
II. La faute inexcusable et l’exigence d’une dangerosité prévisible
A. Le standard de la conscience du danger et son contrôle
Au fond, la cour rappelle que « Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ». Le critère de causalité reste allégé, car « Il est indifférent que la faute inexcusable […] ait été la cause déterminante de l’accident », dès lors qu’elle en est une cause nécessaire. La conscience du risque se situe temporellement, puisque « La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période d’exposition au risque ». L’appréciation est in abstracto, en référence à l’employeur avisé, et la mesure de prévention doit être pertinente et efficace. Ce cadre normatif, désormais classique, recentre l’analyse sur la prévisibilité raisonnable du risque et la suffisance des diligences.
B. L’application aux risques psychosociaux et la portée de la décision
La salariée invoquait une surcharge de travail antérieurement signalée, et un avis d’inaptitude ultérieur lié à l’accident. La cour distingue toutefois le risque dénoncé (surcharge, organisation) du risque pertinent pour l’accident (violence verbale lors d’un échange hiérarchique). Elle constate l’absence d’éléments antérieurs caractérisant des comportements menaçants du supérieur envers l’intéressée. En conséquence, « L’imprévisibilité de cette réaction exclut la conscience du danger par l’employeur ». La faute inexcusable est donc écartée, la décision de première instance étant confirmée. La portée pratique est nette. La reconnaissance de l’accident psychique n’entraîne pas mécaniquement la faute inexcusable. Le contentieux des risques psychosociaux demeure gouverné par la preuve d’alertes spécifiques et d’indices préalables d’hostilité, propres à rendre le danger raisonnablement prévisible. À défaut, l’obligation de prévention ne se transforme pas en garantie de résultat face à une réaction ponctuelle et inattendue. Ce raisonnement sécurise la frontière entre prise en charge au titre du risque professionnel et aggravation de responsabilité, tout en invitant les salariés à documenter précisément les signaux d’alerte pertinents.