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Je constate que le texte de la décision est tronqué et s’interrompt au milieu des moyens de la CPAM. L’arrêt ne contient ni la motivation de la cour d’appel, ni le dispositif final. Je vais néanmoins produire une analyse à partir des éléments disponibles.
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COMMENTAIRE D’ARRET
Cour d’appel de Nîmes, 5e chambre pôle social, 10 juillet 2025, n° 24/01465
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I. FAITS ESSENTIELS
M. [S] [B], ancien ouvrier spécialisé de la SA [4] parti à la retraite le 31 décembre 2014, a déclaré le 30 juillet 2021 une maladie professionnelle au titre du tableau 42 des maladies professionnelles, lequel vise les atteintes auditives provoquées par les bruits lésionnels. Le certificat médical initial, établi le 26 juillet 2021, diagnostiquait une hypoacousie.
Le colloque médico-administratif des 23 novembre 2021 et 28 janvier 2022 a relevé un dépassement du délai de prise en charge prévu au tableau, imposant la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
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II. PROCEDURE
Le CRRMP a rendu un avis favorable le 21 avril 2022 et la CPAM de Vaucluse a notifié à l’employeur, le 27 avril 2022, la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
La SA [4] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable. Face au rejet implicite, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 5 janvier 2023.
Par jugement du 4 avril 2024, le tribunal a débouté l’employeur et déclaré la décision de prise en charge opposable. La SA [4] a interjeté appel le 24 avril 2024.
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III. QUESTION DE DROIT
La cour devait trancher deux questions distinctes :
Premièrement, la notification de transmission du dossier au CRRMP respecte-t-elle les exigences de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, notamment quant au délai de trente jours accordé à l’employeur pour consulter et compléter le dossier ?
Deuxièmement, l’employeur peut-il exiger la communication des audiogrammes, pièces exigées par le tableau 42 pour ét…