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La cour d’appel de Nîmes, le 11 septembre 2025, statue sur un appel relatif à un bail d’habitation et une clause résolutoire. Le juge des contentieux de la protection d’Avignon, par ordonnance du 16 juillet 2024, avait constaté l’acquisition de la clause tout en suspendant ses effets. L’appelant a interjeté appel pour obtenir les mêmes délais et la même suspension, tandis que l’intimée a formé un incident pour obtenir expulsion et indemnités. La cour tranche la recevabilité des voies de recours, appréciant l’existence d’un grief et les conséquences attachées à l’irrecevabilité du principal. Elle juge l’appel principal irrecevable pour défaut d’intérêt, et déclare corrélativement l’appel incident irrecevable, avant d’allouer les dépens selon l’article 696.
I. L’irrecevabilité de l’appel principal pour défaut d’intérêt à agir
A. L’intérêt à interjeter appel et l’exigence d’un grief
L’article 546 du code de procédure civile exige un intérêt né et actuel pour relever appel, lequel se mesure au grief causé par la décision. La cour constate ici l’absence de préjudice procédural, rappelant que « La décision déférée ne lui cause dès lors aucun grief. » Sur cette base, elle décide logiquement que « En conséquence, son appel sera déclaré irrecevable pour défaut d’intérêt à agir conformément à l’article 546 du code de procédure civile. »
B. Application au litige et portée de la solution
L’appelant sollicitait devant la cour des délais identiques à ceux accordés par le premier juge, tout en demandant paradoxalement la réformation de l’ordonnance. L’intérêt à agir faisait ainsi défaut, puisque la décision entreprise satisfaisait déjà ses prétentions, de sorte que l’exercice du recours ne remédiait à aucun préjudice. La solution privilégie la cohérence des voies de recours et évite les appels de pure opportunité, sans nuire à l’accès au juge lorsque un véritable grief persiste.
II. L’irrecevabilité de l’appel incident et ses effets procéduraux
A. Le lien de dépendance de l’appel incident
L’article 550 du code de procédure civile organise la dépendance de l’appel incident à l’égard du principal, conditionnant sa recevabilité à celle du recours initial. La cour énonce sans ambiguïté que « Conformément à l’article 550 du code de procédure civile, la recevabilité de l’appel incident est subordonnée à celle de l’appel principal. » Constatant l’irrecevabilité du principal, elle en déduit logiquement que « Ainsi, en l’état de l’irrecevabilité de l’appel principal, l’appel incident de l’intimée sera déclaré irrecevable. »
B. Conséquences pratiques : maintien de l’ordonnance et dépens
Le maintien de l’ordonnance de première instance s’ensuit, la suspension de la clause et les délais accordés demeurant inchangés en l’absence d’examen au fond. La cour règle enfin les dépens selon l’article 696 du code de procédure civile, principe classique de mise à la charge de la partie succombante en appel. Cette issue préserve la sécurité des décisions tout en rappelant l’économie des voies de recours, qui ne sauraient suppléer un grief matériellement inexistant.