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La Cour d’appel de Nîmes, 19 juin 2025, statue sur la régularité d’un redressement fondé sur la solidarité financière du donneur d’ordre à la suite d’un constat de travail dissimulé chez un sous‑traitant. L’enjeu tient au formalisme de la lettre d’observations lorsque l’intervention procède d’une opération de recherche du travail illégal, et non d’un contrôle ordinaire au sens de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale.
Les faits sont simples et utiles. Un donneur d’ordre a recouru, entre 2016 et 2019, à un sous‑traitant en matière de sécurité. À la suite d’opérations de recherche de travail dissimulé visant ce sous‑traitant, l’organisme de recouvrement a demandé la production des attestations de vigilance et, le 8 mars 2021, a notifié au donneur d’ordre deux lettres d’observations, l’une relative à l’annulation d’exonérations, l’autre à la mise en œuvre de la solidarité financière. Deux mises en demeure d’octobre 2021 ont suivi.
La procédure a été nourrie. La commission de recours amiable a partiellement annulé les mesures relatives à 2017. Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, par jugement du 18 janvier 2024, a annulé le redressement et débouté l’organisme. Devant la Cour, l’organisme soutenait l’applicabilité du droit commun du contrôle (art. R. 243-59) et la validité d’une lettre signée par un inspecteur, tandis que le donneur d’ordre plaidait l’application de l’article R. 133-8-1, qui exige une signature du directeur pour « tout redressement consécutif » à la mise en œuvre de l’article L. 133-4-5.
La question de droit réside dans la détermination du régime procédural gouvernant la lettre d’observations lorsque le redressement trouve sa source dans une opération de recherche de travail dissimulé. La Cour répond affirmativement à l’application de l’article R. 133-8-1 et confirme la nullité du redressement, en relevant que « les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux opérations ayant pour objet la recherche et la constatation d’infractions constitutives de travail illégal ». Le dispositif confirme la décision de première instance.
I. La qualification de l’intervention et le basculement vers l’article R. 133-8-1
A. Une opération de recherche du travail illégal, non un contrôle L. 243-7
La Cour distingue avec netteté le contrôle ordinaire et l’opération de recherche du travail dissimulé. Elle souligne le fondement textuel de l’intervention, engagé sur les articles L. 8271-1 et suivants du code du travail, et non sur l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale. Cette qualification gouverne tout le contentieux procédural. La Cour énonce que « les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux opérations ayant pour objet la recherche et la constatation d’infractions constitutives de travail illégal ». L’assise est claire, car R. 243-59 règle le contrôle social ordinaire, tandis que R. 133-8-1 vise le redressement consécutif à L. 133-4-5 lorsque l’affaire ne procède pas d’un contrôle L. 243-7.
Cette lecture neutralise la thèse consistant à qualifier la solidarité financière d’appendice du contrôle d’assiette. L’opération ayant été initiée comme recherche‑constat, l’ordonnancement procédural spécial doit s’appliquer sans détour.
B. La conséquence formelle: une lettre d’observations signée par le directeur
Le cœur du litige tient à la signature habilitée. La Cour rappelle que, « par application des dispositions de l’article R 133-8-1 », tout redressement consécutif à L. 133-4-5, hors contrôle L. 243-7, « est porté à la connaissance du donneur d’ordre […] par un document signé par le directeur de l’organisme de recouvrement ». Elle ajoute, de manière décisive: « Par suite, le formalisme de la lettre d’observations n’est pas défini par l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale mais par l’article R 133-8-1 ». La solution procède d’une articulation hiérarchique des procédures et d’un strict respect des garanties du contradictoire spécifiquement prévues.
La sanction s’ensuit mécaniquement. Une lettre signée par un inspecteur, dans ce cadre, est irrégulière, et le redressement subséquent doit être annulé. « La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée. »
II. La valeur de la solution et ses implications pratiques
A. Une interprétation conforme aux textes et à l’économie de la solidarité financière
La solution présente une forte cohérence normative. Le texte vise « tout redressement consécutif » à L. 133‑4‑5, lequel couvre, à la fois, l’annulation des exonérations et la solidarité financière. La Cour évite une lecture restrictive qui scinderait artificiellement les suites d’un même constat de travail dissimulé. Elle consacre la prééminence d’un formalisme renforcé lorsque l’initiative ne procède pas d’un contrôle L. 243‑7, ce qui assure la clarté des voies et l’égalité des donneurs d’ordre devant le contradictoire.
La critique fondée sur la simplicité du contrôle d’assiette ne convainc pas. Le régime spécial répond à la gravité du travail illégal et à la nature sanctionnatrice du mécanisme de solidarité. L’exigence de signature par le directeur engage la responsabilité de l’organe et procurera une meilleure traçabilité des décisions.
B. Une portée contentieuse notable et des exigences organisationnelles renforcées
La portée pratique est immédiate. Les organismes devront qualifier avec rigueur la nature des opérations dès l’amont, puis sécuriser la chaîne de validation et de signature selon l’itinéraire procédural pertinent. À défaut, la nullité guette, sans que le fond puisse être examiné. Les espèces mixtes, où un contrôle d’assiette révèle incidemment un travail dissimulé, appelleront une vigilance accrue pour éviter les confusions de régime.
L’issue réoriente le débat. Une fois le formalisme respecté, la discussion retombera sur le fond, notamment la vigilance effective du donneur d’ordre et le périmètre des attestations, ainsi que la méthode de calcul prorata temporis des cotisations et majorations. La présente décision consolide un standard procédural clair, tout en rappelant que la lutte contre le travail dissimulé doit s’articuler avec des garanties contradictoires effectives et vérifiables.