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COMMENTAIRE D’ARRÊT
Cour d’appel de Nîmes, 5ème chambre sociale, 23 juin 2025, n° 22/02196
I. Les faits essentiels
M. [V] a été engagé par la société Owens Corning Fiberglas France à compter du 1er février 2008 en qualité d’opérateur, avec une reprise d’ancienneté de cinq mois. Le contrat relevait de la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre du 8 juin 1972.
Salarié posté travaillant huit heures par poste sur un cycle de cinq semaines, il bénéficiait, conformément à un accord d’entreprise du 31 mars 2005, de 31 jours de congés payés dont 11 jours dits « prépositionnés ».
Le salarié contestait le régime appliqué à ces jours prépositionnés, soutenant qu’ils n’avaient jamais été rémunérés selon les modalités prévues et n’apparaissaient pas comme tels sur ses bulletins de paie ni sur les plannings annuels.
II. La procédure
Le salarié a d’abord saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes en référé, puis a déposé une requête au fond le 19 octobre 2020.
Par jugement du 2 juin 2022, le conseil de prud’hommes a considéré que l’employeur n’avait pas permis au salarié de bénéficier de la majoration des congés payés prépositionnés au même taux que les congés payés ordinaires. Il a condamné la société à verser 845,06 euros au titre de la majoration, 1 500 euros de dommages et intérêts et 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tout en ordonnant la rectification des bulletins de paie sur trois ans.
La société a interjeté appel le 28 juin 2022.
Par un arrêt du 18 novembre 2024, la cour d’appel de Nîmes a confirmé que le salarié avait bien bénéficié de 11 jours prépositionnés rémunérés, l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour violation du temps de repos hebdomadaire, mais a ordonné une réouverture des débats sur la question de la majoration. Elle a enjoint aux parties de produire un décompte sur la base d’un taux d’indemnisation de 22 % du taux horaire mensuel pour les trois années précédant …