Cour d’appel de Nîmes, le 23 juin 2025, n°22/02203

La Cour d’appel de Nîmes, 23 juin 2025, tranche un litige relatif au régime indemnitaire des jours de congés « prépositionnés » prévus par un accord d’entreprise applicable à un salarié posté. Le débat porte sur la rémunération majorée attachée à ces jours et, subsidiairement, sur l’existence d’un préjudice autonome ouvrant droit à dommages et intérêts. La juridiction du second degré avait, par un arrêt du 18 novembre 2024, confirmé que onze jours prépositionnés avaient été attribués et rémunérés, tout en ordonnant la réouverture des débats sur la méthode de calcul de la majoration. Elle a finalement fixé un rappel de salaire, rejeté la demande indemnitaire autonome et précisé le régime des intérêts et de leur capitalisation.

Les faits utiles sont simples. Le salarié, employé en équipes successives, bénéficiait d’un nombre déterminé de jours « prépositionnés » dans son cycle. Il soutenait ne pas avoir reçu la majoration attachée à ces jours, distincte du droit commun des congés payés. La procédure a débuté devant le Conseil de prud’hommes de Nîmes, le 2 juin 2022, par une reconnaissance du principe de la majoration et une première condamnation. Saisie de l’appel, la cour a précisé en 2024 la méthode de liquidation et, en 2025, arrêté la créance salariale due, tout en déboutant des demandes indemnitaires subsidiaires.

La question de droit tenait, d’une part, à l’obligation pour l’employeur d’appliquer une majoration spécifique aux jours « prépositionnés », et d’autre part, à l’indemnisation d’un préjudice distinct du retard de paiement. La cour répond que la majoration est due selon un taux déterminé et qu’aucun préjudice autonome, ni mauvaise foi, n’étant démontrés, aucune somme distincte des intérêts moratoires ne peut être allouée. « a ordonné la réouverture des débats afin que les parties produisent un décompte sur la base d’un taux d’indemnisation de 22 % du taux horaire mensuel sur les trois années précédant la saisine du conseil de prud’hommes et éventuellement les sommes échues depuis. » La solution est complétée par la précision suivante, d’ordre liquidatif: « Le salarié ne réclame pas l’indemnité compensatrice de congés payés sur cette somme. »

I. La consécration d’une majoration autonome des jours « prépositionnés »

A. L’affirmation du principe d’une majoration distincte

La cour confirme une lecture finaliste de l’accord d’entreprise, en dissociant l’existence des jours « prépositionnés » de leur régime rémunératoire. Le droit du salarié ne s’épuise pas dans l’octroi de jours, mais s’étend à la majoration afférente, de nature salariale. En retenant une créance de rappel sur plusieurs exercices, la décision consacre l’autonomie de ce droit à majoration par rapport aux congés payés ordinaires.

Cette approche préserve l’équilibre conventionnel en entreprise, en garantissant l’effectivité d’avantages négociés, spécialement dans l’organisation du travail posté. La nature salariale du rappel commande d’appliquer les règles classiques de prescription, d’intérêts et de quittances, conformément à l’économie du droit du travail.

B. La méthode de liquidation clarifiée par le taux de 22 %

Le choix d’un taux de 22 % répond à l’exigence de prévisibilité, en fixant une référence de calcul stable et objectivable. La cour sécurise ainsi le chiffrage du rappel, limité aux périodes non prescrites, selon une base horaire mensuelle vérifiable. Cette méthode vaut standard probatoire lorsque les pièces sociales permettent un décompte rétrospectif suffisamment précis.

L’injonction préalable à produire un décompte a structuré l’office du juge dans la phase de réouverture. Elle a évité un renvoi approximatif à la seule équité et a permis une solution calibrée sur la charge exacte des heures et des cycles postés, sans confusion avec l’indemnité de congés payés.

II. Le périmètre des accessoires: absence de préjudice autonome et régime des intérêts

A. Le refus de dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire

La cour s’appuie sur le texte de référence: « L’article 1231-6 du code civil dispose dans son alinéa 3 que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. » Elle constate ensuite, de manière classique et mesurée: « En l’espèce, il n’est pas démontré l’existence d’un préjudice spécifique ni la mauvaise foi de l’employeur. »

Ce rappel du droit commun des obligations s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante. La seule inexécution partielle et retardée d’une obligation salariale ne suffit pas, à défaut d’éléments circonstanciés, à caractériser un préjudice distinct du retard. La solution limite les cumuls indemnitaires sans preuve et préserve la cohérence des chefs de demande.

B. Les intérêts et la capitalisation, précisions liquidatives essentielles

La cour explicite le point de départ des intérêts, selon la nature des créances, par un attendu didactique: « Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s’agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ; »

Elle complète par la mise en œuvre de l’anatocisme légal: « Ordonne la capitalisation des intérêts, laquelle prend effet à la date à laquelle les intérêts sont dus pour la première fois pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, » Ce dispositif affine l’équilibre entre réparation intégrale et sécurité juridique des décomptes, en évitant un alourdissement non maîtrisé de la dette salariale.

Enfin, l’application mesurée de l’article 700 du code de procédure civile s’inscrit dans une logique d’équité procédurale. La formule retenue en motive l’octroi, sans excéder l’accessoire raisonnable: « L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile… » L’économie générale de l’arrêt conjugue ainsi effectivité du droit conventionnel, sobriété indemnitaire et rigueur liquidative.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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