- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Cliquez pour partager sur Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
Par un arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 24 juillet 2025, la juridiction se prononce sur les conditions et effets d’un désistement d’appel. La procédure trouve son origine dans une demande d’expertise, rejetée en référé, relative à l’estimation d’un immeuble sur le fondement de l’article 145. L’appelant a ensuite interjeté appel, puis déclaré se désister en sollicitant la conservation par chacun de ses dépens et de ses frais irrépétibles. Un intimé, représenté par un tuteur, a accepté le désistement ; une autre intimée n’a pas conclu ; d’autres n’ont pas constitué avocat. La contestation portait sur la nécessité d’une acceptation lorsque le désistement comporte des mentions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, ainsi que sur leurs effets. La cour retient que ces mentions ne constituent pas des réserves, déclare parfait le désistement, éteint l’instance, impose les dépens d’appel à l’appelant et rejette l’article 700.
I. Le régime du désistement d’appel précisé
A. Le besoin d’acceptation, circonscrit par les textes
La cour rappelle les textes applicables, d’abord l’énoncé suivant : « Le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. » Elle précise la règle directrice en des termes clairs : « Le désistement d’appel nécessite l’acceptation des autres parties dans deux hypothèses :lorsqu’il comporte des réserves et lorsque les autres parties ont formé un appel incident ou une demande incidente avant le désistement . » L’absence de tout appel incident ou de demande incidente est expressément relevée, « une demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’étant pas considérée comme une demande incidente. »
B. La notion de réserves, entendue de manière stricte
La cour énonce : « La notion de “réserves” qui conditionne le besoin d’acceptation du désistement doit s’entendre comme une restriction dans l’acte de désistement par laquelle l’appelant manifeste qu’il entend, en cas de rebondissement imprévu, faire valoir ses droits, sans que puisse lui être opposée comme une renonciation à le faire l’expression de son désistement. » Elle neutralise ensuite les mentions litigieuses : « Les réserves de pure forme et inutiles ne font pas perdre au désistement son caractère pur et simple. » Enfin, l’énoncé décisif tranche la difficulté : « De même, au regard de la définition de la notion de “réserves”, les réserves sur les frais irrépétibles ne peuvent être faire obstacle au désistement. » Les mentions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles n’affectent donc pas la pureté du désistement, qui demeure sans réserves et ne requiert aucune acceptation.
II. Portée procédurale et conséquences financières
A. Extinction de l’instance et dessaisissement de la juridiction
Le retrait parfait produit ses effets propres : « Le déclare parfait, » ; puis « Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour, » La solution écarte toute poursuite au fond, protège l’économie procédurale et consacre la maîtrise de l’instance par l’appelant tant qu’aucune demande incidente n’est formée.
B. Répartition des dépens et traitement des frais irrépétibles
La cour se fonde sur le renvoi légal : « les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l’appel. » La conséquence est rappelée sans ambiguïté : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. » À défaut d’accord, les dépens d’appel pèsent sur l’appelant ; la demande d’indemnité au titre de l’article 700 est écartée, sans inéquité relevée par la juridiction.