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La Cour d’appel de Nîmes, 24 juillet 2025, statuant en référé, était saisie d’un litige né d’un bail d’habitation conclu en 2020. À la suite d’impayés, un commandement visant clause résolutoire fut délivré en mars 2024, puis une assignation au printemps. Le juge des contentieux de la protection de Nîmes, 14 octobre 2024, constata l’acquisition de la clause résolutoire au 5 mai 2024, ordonna l’expulsion, alloua une provision, et refusa tout délai de paiement. L’appelante ne contestait plus l’acquisition de la clause, mais sollicitait des délais et la suspension de ses effets. L’intimée demandait confirmation et le paiement provisionnel d’un solde arrêté en avril 2025.
La juridiction d’appel devait préciser les conditions d’octroi, en référé, de délais de paiement au regard de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, et la suspension corrélative d’une clause résolutoire déjà acquise. Elle devait aussi statuer sur la provision au titre de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, en présence d’une obligation de payer non sérieusement contestable. Après avoir rappelé les textes applicables, la cour accorde des délais et suspend la clause, tout en condamnant la locataire au paiement provisionnel de la dette arrêtée au 10 avril 2025.
I. La construction d’un office de référé compatible avec l’article 24 V
A. Les critères légaux de la suspension judiciaire de la clause résolutoire
La cour situe d’abord le cadre procédural du référé. Elle rappelle que, selon l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut […] ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ». Elle ajoute que l’article 835, alinéa 2, dispose: « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ». Ces textes autorisent, en matière locative, un double mouvement: provisionner la dette et organiser, le cas échéant, une modulation temporaire des effets de la résiliation.
Le cœur du contrôle se cale toutefois sur l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de 2023. La cour cite que « le juge peut […] à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ». Ce standard combine une solvabilité minimale objectivée et la reprise préalable du loyer courant, qui constituent deux conditions cumulatives. Le texte autorise en outre une vérification d’office des éléments de la dette et l’exploration d’une éventuelle procédure de surendettement.
B. L’appréciation circonstanciée des indices de solvabilité et de bonne foi
L’arrêt relève des éléments concrets structurants. Il retient que « depuis le mois de février 2025 a repris le paiement du loyer résiduel, le versement de l’APL ayant repris, et verse en outre celle de 100 € pour apurer sa dette ». La cour note aussi que « les mois précédents, elle n’est jamais restée un mois sans effectuer un règlement, même minime » et que des revenus d’environ 1 200 euros par mois sont établis. L’ensemble atteste à la fois reprise du loyer courant, capacité de désendettement, et continuité d’efforts.
Au regard de ces indices, la juridiction énonce qu’« eu égard à ces éléments, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement, […] et de suspendre les effets de la clause résolutoire ». La suspension n’est ni inconditionnelle ni pérenne. Elle est assortie d’un échéancier et d’une clause de déchéance claire: « à défaut de respecter l’échéancier […] ou de payer le loyer courant, le bail sera réputé résilié de plein droit ». Cette articulation préserve la sécurité juridique du bailleur, tout en laissant une chance effective de régularisation.
II. Une conciliation mesurée entre prévention des expulsions et force obligatoire du bail
A. La valeur d’un équilibre procédural entre référé-provision et délais
La décision assume une logique duale. D’un côté, elle retient que « l’obligation […] de payer ses loyers et ses charges n’est pas sérieusement contestable », ce qui justifie l’octroi d’une provision conformément à l’article 835, alinéa 2. Elle précise encore, à propos de la demande chiffrée, qu’« il convient de faire droit à cette demande », après prise en compte de versements récents. L’exigibilité de la créance est donc consolidée par une condamnation provisionnelle actualisée.
De l’autre, la cour mobilise l’outil spécifique de l’article 24 V pour neutraliser, dans le temps, les effets d’une clause résolutoire déjà acquise. Elle encadre cette neutralisation par des conditions strictes et un mécanisme de résiliation de plein droit en cas d’inexécution de l’échéancier. Le message est lisible: la force obligatoire du contrat demeure la règle, la prévention des expulsions opère comme correctif temporaire, conditionné par la reprise effective du loyer et la capacité d’apurement.
B. La portée pratique pour le contentieux locatif de l’habitation
La portée de l’arrêt tient à la méthode probatoire exigée et aux paramètres retenus. La reprise documentée du loyer courant avant l’audience, la régularité des versements, la reprise des allocations et un flux de revenus stabilisé constituent des critères décisifs. Les pièces produites par le locataire structurent la décision; à défaut, la suspension demeure hors de portée. Le bailleur, pour sa part, consolide sa demande en provision par un décompte arrêté, actualisé des règlements.
Cette approche dissuade l’aléa moral, grâce à la clause de déchéance qui « réput[e] résilié de plein droit » le bail en cas de manquement. Elle favorise en revanche les trajectoires de redressement crédibles, en offrant un répit sous contrôle. L’arrêt fournit ainsi un guide opératoire aux juges des référés: associer la provision lorsque « l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », et calibrer la suspension aux seuls dossiers présentant une solvabilité minimale avérée et une reprise loyale des paiements.