Cour d’appel de Nîmes, le 26 juin 2025, n°24/01187

Rendue par la Cour d’appel de Nîmes le 26 juin 2025, la décision tranche un litige d’assurance multirisque habitation relatif aux dommages causés par la foudre à une pompe de forage. Une assurée sollicitait l’indemnisation de son sinistre, l’assureur ayant opposé une exclusion tirée du périmètre des biens garantis et de la nature de l’équipement endommagé.

Les faits sont simples. Un orage endommage une pompe immergée alimentant en eau une maison d’habitation. Le contrat souscrit comporte une garantie de base et une option « dommages électriques » attachée à une formule complémentaire. L’assureur refuse sa garantie au motif que l’équipement est situé à l’extérieur et relève d’un aménagement immobilier non visé par la police de base.

La procédure est linéaire. Le tribunal judiciaire de Carpentras, par jugement du 21 mars 2024, déboute l’assurée de ses demandes indemnitaires. Appel est interjeté. L’appelante sollicite l’infirmation, soutient l’applicabilité de l’option « dommages électriques » et invoque un préjudice de jouissance. L’intimée conclut à la confirmation, fait valoir la qualification immobilière du forage et l’absence de couverture des aménagements non listés.

La question de droit tient à la qualification, au regard des stipulations contractuelles, d’une pompe immergée de forage endommagée par la foudre: bien immobilier couvert par la garantie de base, appareil non fixe couvert par l’option, ou aménagement exclu du périmètre assuré. La cour répond par une lecture combinée des conditions générales et particulières et confirme l’exclusion, retenant notamment que « Le forage n’est pas compris dans le périmètre de l’assurance souscrite » et que « Seule la souscription de la formule Investisseur couvre, outre le bâtiment, les aménagements immobiliers ».

I – L’interprétation des stipulations contractuelles et la qualification de l’équipement

A – La distinction contractuelle des appareils électriques et le périmètre de base

La cour commence par rappeler l’économie des clauses. Elle cite que « Les conditions générales du contrat distinguent donc deux catégories d’appareils électriques et électroniques : – les appareils électriques à caractère immobilier rattachés de manière fixe au bâti, couverts par la garantie de base – les appareils électriques à caractère mobilier non fixés à l’immeuble, exclus de la garantie de base et couverts à la condition que l’assuré souscrive une assurance complémentaire ». Cette distinction structure la grille d’analyse du sinistre.

La définition du bien assuré resserre ensuite l’assiette de la garantie de base. La cour souligne que « le bien assuré par la garantie de base est défini […] comme l’immeuble composé des seules parties à usage d’habitation, des dépendances, des portails et ouvrages maçonnés […] et les courts de tennis à usage privé ». Le raisonnement s’appuie sur une lecture littérale et limitative des énumérations, conforme au principe d’interprétation stricte des garanties et exclusions en matière d’assurance.

B – L’application à la pompe de forage: appareil électrique intégré et aménagement immobilier

Appliquant ces critères, les juges retiennent d’abord la nature de l’objet: « La pompe immergée d’un forage est un appareil électrique dès lors que le fonctionnement de son moteur dépend de l’alimentation en électricité ». Ils apprécient ensuite son rattachement immobilier. La motivation énonce que « [le] forage est un aménagement immobilier. De fait, il fait partie intégrante du système d’alimentation en eau de la maison ».

Cette double qualification écarte l’option « dommages électriques » réservée aux appareils non fixés. La cour en déduit que la pompe « ne peut donc être qualifiée d’appareil électrique non fixe couvert par la garantie complémentaire ». La solution est cohérente avec la structure du contrat: l’option n’a pas vocation à réintroduire des éléments immobiliers non compris dans le périmètre de base.

II – Portée de la solution retenue et appréciation critique

A – La cohérence d’une lecture stricte des listes contractuelles

La décision confirme l’importance des listes fermées dans les polices d’habitation. En retenant que « Le périmètre de l’assurance […] est donc expressément limité aux pièces à usage d’habitation, aux dépendances, aux portails, aux murs de clôture et aux courts de tennis », la cour consacre une méthode de stricte énumération. La charge de la preuve de l’inclusion pèse sur l’assuré; l’ambiguïté ne se présume pas.

Cette approche présente une sécurité rédactionnelle, mais elle suppose une vigilance particulière de souscription pour les équipements techniques extérieurs intégrés. Une autre lecture, extensive de la notion de dépendances, aurait pu être discutée; la cour l’écarte au profit d’un rattachement fonctionnel au bâti sans effet sur l’étendue listée de la garantie.

B – Les conséquences pratiques: équipements techniques et formules adaptées

La portée de l’arrêt est claire pour les installations de captage et de relevage d’eau, les stations de pompage ou analogues. Faute de clause expresse, ces aménagements ne sont pas couverts par la garantie de base, même en présence d’une option visant les « appareils non fixes ». La motivation, nette, insiste: « Seule la souscription de la formule Investisseur couvre, outre le bâtiment, les aménagements immobiliers ».

La solution incite les assurés à une analyse fine des annexes techniques situées hors du bâti principal. Elle invite aussi les assureurs à une information précontractuelle précise sur la couverture des aménagements immobiliers extérieurs. L’équilibre contractuel gagne en lisibilité; le contentieux à venir devrait se concentrer sur la preuve de l’intégration immobilière et sur la qualification des éléments comme « dépendances » au sens strictement défini par la police.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture