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La Cour d’appel de Nîmes, 3 juillet 2025, statue sur un contentieux d’allocation aux adultes handicapés, centré sur l’appréciation du taux d’incapacité et de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. L’arrêt confirme le rejet d’une demande d’AAH, malgré des affections multiples, en l’absence d’éléments contemporains probants.
Fin 2022, la requérante sollicite l’AAH. L’autorité administrative rejette la demande au motif d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %, décision confirmée sur recours. Saisie en juillet 2023, la juridiction du fond ordonne une consultation, puis, par jugement du 16 novembre 2023, confirme le refus et fixe le taux à moins de 50 %.
En appel, la requérante demande une expertise et l’infirmation du jugement. Elle invoque des douleurs chroniques et une inaptitude professionnelle, soutenant que l’examen initial aurait été impossible. L’intimée, régulièrement convoquée, ne comparaît pas.
La question tranchée porte sur les critères d’ouverture du droit à l’AAH au titre des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, et sur les conditions d’ordonnance d’une expertise en présence d’un dossier médical déjà éclairé. La Cour confirme la solution des premiers juges, après avoir relevé que, « Force est de constater que les pièces médicales contemporaines à la demande d’AAH […] ne permettent pas de remettre en cause sérieusement les conclusions du Dr [B] [P] ». Elle précise encore, au sujet de la consultation, « Il s’agit d’une erreur matérielle […] l’examen clinique a été « difficile » et non « impossible » ». La conclusion s’ensuit logiquement : « il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’expertise médicale », et « Le jugement entrepris […] sera confirmé en toutes ses dispositions ».
I. L’application du cadre légal de l’AAH
A. Les critères normatifs retenus par la Cour
La Cour rappelle le double canal d’ouverture du droit à l’AAH. Le premier suppose un taux d’incapacité au moins égal à 80 %, déterminé au regard du guide-barème. Le second, prévu par l’article L. 821-2, exige un taux au moins égal à 50 % et la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Le raisonnement articule règles de fond et temporalité de la preuve. L’arrêt exige des éléments médicaux contemporains de la demande, objectivant limitations d’activité ou contraintes thérapeutiques, conformément aux critères détaillés à l’article D. 821-1-2, et permettant un contrôle juridictionnel utile.
B. L’examen des pièces et le contrôle du taux d’incapacité
La juridiction d’appel retient la valeur probante de la consultation ordonnée par le premier juge. Elle souligne l’absence d’éléments récents susceptibles de démentir le taux fixé en deçà de 50 %. Le motif décisif s’énonce sans ambages : « Force est de constater que les pièces médicales contemporaines […] ne permettent pas de remettre en cause sérieusement les conclusions du Dr [B] [P] ».
La Cour écarte l’argument tiré d’une prétendue impossibilité d’examen. Elle rectifie l’erreur matérielle et entérine un constat d’examen « rassurant », bien que « difficile », ce qui affaiblit le grief relatif à l’insuffisance des investigations. De cette analyse découle le refus d’une nouvelle expertise, jugée non nécessaire.
II. Valeur et portée de la solution
A. La rigueur probatoire et la maîtrise de l’office du juge
La décision se caractérise par une exigence probatoire claire et mesurée. En l’absence d’éléments contemporains contredisant la consultation, la demande d’expertise supplémentaire est opportunément refusée. La Cour rappelle, de façon implicite mais ferme, que l’expertise n’est pas un droit, mais un moyen d’instruction proportionné.
La solution est juridiquement cohérente. Le contrôle porte sur des limitations d’activité objectivées et sur l’incidence fonctionnelle du handicap, non sur la seule pluralité des diagnostics. La motivation, centrée sur la contemporanéité des pièces, prévient les appréciations spéculatives.
B. Incidences contentieuses et balises pour la pratique
L’arrêt conforte une ligne jurisprudentielle attentive à la qualité temporelle et qualitative des preuves médicales. Les requérants doivent produire des éléments récents, articulés aux critères fonctionnels, pour établir un taux d’au moins 50 % ou une restriction substantielle et durable. À défaut, l’expertise n’est pas ordonnée.
La portée est pragmatique. Elle clarifie que l’inaptitude professionnelle, isolément, ne suffit pas à emporter la reconnaissance d’une RSD si le lien fonctionnel, direct et durable, n’est pas établi. Cet encadrement renforce la prévisibilité des décisions et sécurise l’office du juge dans ce contentieux spécialisé.