Cour d’appel de Nîmes, le 4 juillet 2025, n°24/03883

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La Cour d’appel de Nîmes, 4 juillet 2025 (4e chambre commerciale), a confirmé la validité d’une saisie‑attribution pratiquée à la suite de contraintes sociales non contestées, après un jugement du juge de l’exécution de Mende du 18 novembre 2024. L’affaire portait sur le recouvrement de cotisations réclamées à des associés d’une société en nom collectif restée sans activité, lesquels invoquaient l’inexigibilité des sommes et une erreur de calcul du solde bancaire insaisissable consécutive à la revalorisation du revenu de solidarité active. La juridiction d’appel a jugé que les contraintes non frappées d’opposition valent titres exécutoires, que l’erreur du tiers saisi sur l’insaisissable ne commande pas la mainlevée, et qu’aucun abus de saisie n’est caractérisé.

Les faits tiennent à une immatriculation suivie de la dissolution anticipée d’une société, puis à l’émission de deux contraintes exécutoires visant des périodes 2022‑2023, et à une saisie‑attribution sur compte joint. Assigné en mainlevée et en dommages‑intérêts, le juge de l’exécution a validé la mesure. En appel, les débiteurs invoquaient l’absence d’activité, la méconnaissance du montant réévalué du revenu de solidarité active et l’existence d’une saisie ultérieure hors du cadre du litige.

La question posée était double. D’une part, déterminer si, en présence de contraintes non contestées, le juge de l’exécution peut revenir sur l’exigibilité des cotisations pour ordonner la mainlevée. D’autre part, apprécier si une erreur du tiers saisi sur le solde bancaire insaisissable emporte nullité de la saisie ou ouvre droit à réparation pour abus. La Cour a rappelé la limite de l’office du juge de l’exécution et la portée exacte d’une erreur de calcul. Elle énonce que « il n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution de connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire », et que « pour autant, il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie dès lors que la créance […] ne donne lieu à aucune contestation fondée ».

I – Le titre exécutoire social et l’office du juge de l’exécution

A – Les effets attachés à la contrainte non contestée

La Cour rappelle avec netteté le régime légal de la contrainte sociale, laquelle, en l’absence d’opposition régulière, produit tous les effets d’un jugement et fonde l’exécution forcée. Le contrôle du juge de l’exécution demeure circonscrit à la régularité et aux modalités de la mesure, non au principe de la créance constatée par le titre. La motivation est explicite lorsqu’elle souligne que « il n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution de connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire ». Cette affirmation, conforme aux textes, neutralise le grief d’inexigibilité tiré de l’inactivité alléguée de la société.

Une telle solution s’inscrit dans une jurisprudence constante, qui cantonne le juge de l’exécution à l’office de gardien de la procédure et des voies d’exécution. La règle protège la stabilité attachée au titre exécutoire et incite à exercer, dans le délai prescrit, les voies de contestation devant la juridiction compétente. L’argumentation développée par les débiteurs, fondée sur la réalité économique de l’activité, reste sans emprise sur un titre devenu définitif.

B – L’incidence limitée d’une erreur sur le solde insaisissable

La juridiction d’appel admet qu’une erreur a été commise par le tiers saisi, s’agissant de la revalorisation du revenu de solidarité active applicable au solde insaisissable. Elle note que « c’est de manière pertinente que le premier juge a constaté que le tiers saisi avait fait une application erronée des dispositions de l’article L.162‑2 du code des procédures civiles d’exécution », le montant retenu n’ayant pas été actualisé. Toutefois, cette anomalie ne suffit pas à emporter la mainlevée d’une saisie régulière et adossée à un titre incontestable.

La Cour en tire une conséquence mesurée et proportionnée, en énonçant que « pour autant, il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie dès lors que la créance […] ne donne lieu à aucune contestation fondée ». L’erreur du tiers saisi peut appeler correction ou restitution ponctuelle, sans affecter la validité intrinsèque de la mesure ni la force du titre. La solution distingue utilement l’ajustement des sommes laissées à disposition et la remise en cause de l’exécution elle‑même.

II – L’absence d’abus de saisie et les accessoires de la décision

A – L’imputabilité de l’erreur et l’exclusion de l’abus

La demande indemnitaire pour saisie abusive supposait la preuve d’une faute imputable au saisissant, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Or la Cour constate que l’anomalie résulte exclusivement du tiers saisi. Elle juge, sans ambiguïté, que « l’erreur commise par le tiers saisi en ce qui concerne le montant des sommes à caractère alimentaire laissées à disposition des débiteurs saisis ne lui est pas imputable ». À défaut de faute, l’abus n’est pas caractérisé et l’action indemnitaire ne peut prospérer.

La juridiction d’appel écarte également les griefs relatifs à une saisie postérieure, en affirmant que « la saisie‑attribution entreprise le 15 janvier 2025 est totalement étrangère au présent litige ». Le périmètre du débat demeure strict, centré sur la mesure querellée et sur les actes immédiatement liés. Cette précision renforce la cohérence de la décision et évite d’étendre indûment l’office du juge d’appel.

B – Dépens, indemnité et rectification matérielle

Les conséquences pécuniaires suivent la solution au fond. La Cour retient que « les appelants qui succombent seront condamnés aux dépens de l’instance d’appel », en cohérence avec la confirmation de la saisie. Elle fait en outre droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, relevant que « l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’intimée et de lui allouer l’indemnité de 1 500 euros ».

Il est enfin procédé à une rectification d’erreur matérielle quant au bénéficiaire de l’indemnité allouée en première instance. Une telle correction, purement formelle, n’affecte ni le sens ni la portée de la décision et s’insère utilement dans les pouvoirs de la Cour saise de l’entier litige. L’économie générale de l’arrêt s’en trouve confortée, tant sur le terrain de la régularité des opérations que sur celui de la juste répartition des frais.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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