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Par un arrêt rendu par la Cour d’appel de Nîmes le 4 septembre 2025, partiellement confirmatif du jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 17 mars 2023, la juridiction a statué sur un partage successoral conflictuel. La défunte avait disposé d’un legs de quotité disponible au profit d’un descendant, laissant pour lui succéder trois héritiers en ligne directe. Une convention sous seing privé du 21 novembre 2018 avait organisé des paiements, la mise en vente de plusieurs immeubles indivis et des attributions pour valeur, puis avait reçu un commencement d’exécution.
Le blocage est né du refus d’un héritier de signer l’acte de partage conforme à la convention, au motif d’une valorisation litigieuse d’un bien indivis. Le tribunal judiciaire de Nîmes avait ordonné l’ouverture des opérations de partage, prononcé la résolution de la convention, retenu une restitution globale de 20 000 euros et fixé le rapport d’une donation ancienne à 28 000 euros. L’appelant sollicitait la désignation d’un notaire plus proche, la perfection de la convention et l’absence de restitution, tout en contestant l’évaluation du rapport dû au titre d’une donation de 1983. Les intimés demandaient notamment l’autorisation de vendre un bien indivis sur le fondement de l’article 815-5-1 du code civil et invoquaient une créance ancienne des parents contre un héritier.
La Cour d’appel de Nîmes a commis un notaire de proximité, confirmé la résolution de la convention pour manquement grave, mais écarté toute restitution fondée sur l’arrangement indépendant conclu par le légataire non signataire. Elle a refusé l’autorisation judiciaire de vendre, faute de procès-verbal notarié, ordonné une expertise pour fixer le rapport de la donation et accueilli la demande de rapport d’une créance parentale convertie en euros. La question de droit principale portait sur la force obligatoire et la divisibilité d’une convention de partage amiable, ses effets à l’égard d’un non-signataire et les conditions procédurales gouvernant l’aliénation judiciaire d’un bien indivis et les demandes nouvelles en partage.
I. Force obligatoire de la convention amiable et régime de sa résolution
A. L’engagement implicite de signer le partage conforme à l’accord commun
La cour rappelle l’économie contractuelle de l’accord de 2018, librement consenti par les signataires, qui emporte obligation de parachever le partage selon ses stipulations. Elle énonce que « Chaque partie signataire de cette convention en a en effet accepté toutes les dispositions et s’est engagée implicitement à signer un acte de partage conforme à celles-ci arrêtées d’un commun accord pour aboutir à la liquidation de la succession. » Le raisonnement s’inscrit dans la force obligatoire du contrat, tout en précisant la portée concrète de l’accord en matière de liquidation-partage.
L’analyse dépasse la simple référence à l’article 1103 du code civil. Elle qualifie la conduite ultérieure d’un héritier comme une inexécution d’une obligation de faire, indispensable à l’achèvement d’un partage amiable. Le refus de contresigner un projet fidèle aux stipulations convenues caractérise une déloyauté contractuelle dans une période pré-partage, alors que la convention avait déjà reçu un début d’exécution.
B. Le manquement suffisamment grave et les limites des restitutions consécutives
La cour retient la résolution pour manquement grave, en relevant la persistance du différend née du refus de respecter l’économie de l’accord sept ans après sa conclusion. Elle précise que « En ne respectant pas ses obligations résultant de l’acte du 21 novembre 2018, il a commis un manquement suffisamment grave pour en justifier la résolution. » La motivation articule l’exigence de gravité à l’atteinte portée à la finalité même du contrat, destiné à permettre la liquidation amiable et à prévenir un contentieux prolongé.
Pour autant, la résolution ne produit pas d’effet ultra partes à l’encontre d’un non-signataire ayant, par ailleurs, consenti un versement autonome. La juridiction juge que « La résolution de la convention litigieuse à laquelle il n’a pas été partie est sans effet sur le paiement de la somme de 10 000 euros […] dans le cadre d’un arrangement amiable. » La solution distingue ainsi les restitutions consécutives à la résolution des paiements extérieurs à l’économie contractuelle, sécurisant l’arrangement individuel et limitant les restitutions aux seules sommes versées en exécution de la convention résolue.
II. Incidences procédurales et patrimoniales du partage judiciaire
A. Conditions strictes de l’aliénation judiciaire et maîtrise de la preuve
Sur la demande d’autorisation de vendre un bien indivis, la cour contrôle la procédure de l’article 815-5-1 du code civil. Elle constate l’absence de procès-verbal notarié constatant l’opposition ou l’absence de manifestation d’un coïndivisaire. Elle relève que « Comme justement relevé le premier juge, ils ne produisent pas le procès-verbal du notaire constatant que leur co-indivisaire se serait opposé à l’aliénation du bien indivis ou ne se serait pas manifesté dans le délai de trois mois à compter de la signification de cet acte d’intention. » Le juge d’appel précise ensuite que « Les conditions exigées par la disposition précitée […] n’étant pas réunies, le jugement est confirmé sur ce point. »
Cette exigence formaliste renforce la sécurité de l’aliénation d’un bien indivis sur autorisation judiciaire, en rappelant le rôle du notaire dans la phase préalable. La solution évite un contournement des droits de l’indivisaire réticent, qui ne peut être suppléé qu’au terme d’un constat régulier, préalable nécessaire au contrôle de proportionnalité de l’atteinte portée à ses droits.
B. Recevabilité des prétentions en appel, charge de la preuve et mesure d’instruction
En partage successoral, la cour admet la recevabilité d’une demande chiffrée pour la première fois en appel, en raison de la nature réciproquement active et défensive des prétentions formant l’actif et le passif. Elle énonce que « En matière de partage de succession, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse. » Le principe gouverne la fluidité du débat sur la consistance du patrimoine à partager, sans surprendre la défense.
Sur la créance parentale ancienne, la cour rappelle la règle probatoire classique: « Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » À défaut de preuve libératoire, elle applique l’article 860-1 et décide que « En application de l’article 860-1 du code civil, il est tenu de rapporter […] la somme de 7 622,45 euros. » La solution illustre la cohérence entre charge de la preuve et mécanisme de rapport en moins-prenant.
S’agissant de la contestation de l’évaluation d’une donation ancienne, la cour retient l’utilité d’une mesure d’instruction, au regard des avis contradictoires et du climat de mésentente. Elle énonce que « Compte-tenu du caractère conflictuel de la succession, et en l’état d’avis de valeur très éloignés produits respectivement par les parties, une expertise est ordonnée ». La décision encadre la mission d’expertise sur l’état du bien à la date de la libéralité, assurant une détermination loyale de la valeur à rapporter. Enfin, la juridiction confirme le rejet des demandes indemnitaires, en considérant que « C’est à bon droit que le premier juge a débouté les parties de leurs demandes respectives d’indemnisation de leur préjudice moral », la seule mésentente durable ne suffisant pas à caractériser une faute.