Cour d’appel de Nîmes, le 4 septembre 2025, n°24/00053

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Rendue par la Cour d’appel de Nîmes, 1ère chambre, le 4 septembre 2025, la décision tranche un litige né d’une altercation dans les locaux d’une association. Après une expertise ordonnée en référé, le tribunal judiciaire avait retenu la responsabilité délictuelle du défendeur et alloué des dommages et intérêts. L’appelant sollicitait l’infirmation, invoquant l’absence de faute, à titre subsidiaire un partage de responsabilité, et, en tout état, une réduction de l’indemnisation. L’intimé demandait la confirmation. La question portait d’abord sur l’existence d’une faute civile et d’un lien causal, ensuite sur le régime de l’indemnisation en présence d’un organisme social non appelé.

La cour confirme la responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil, écarte l’exonération tirée d’un prétendu lien de préposition, puis ordonne la réouverture des débats pour respecter les exigences de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale. Elle sursoit à statuer sur les postes de préjudice dans l’attente de l’intervention de la caisse et de la production de sa créance.

I. La responsabilité délictuelle confirmée

A. L’établissement de la faute et du lien de causalité

La cour s’appuie sur un faisceau d’indices concordants comprenant la plainte initiale, un compte rendu interne et des éléments médicaux circonstanciés. Elle rappelle le principe selon lequel « Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Les documents médicaux, incluant orthèse et rééducation, relient l’atteinte fonctionnelle à l’incident survenu dans l’association, excluant l’hypothèse d’une pathologie intercurrente.

La motivation retient clairement la triple exigence de la responsabilité aquilienne, soit faute, préjudice et causalité adéquate. La juridiction énonce que « La preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causalité est ainsi rapportée ». L’économie des motifs évite toute surévaluation du rôle probatoire de la plainte classée, en la confrontant à un écrit interne contradictoirement discuté et à des prescriptions thérapeutiques précises. Le choix de cette méthode probatoire s’inscrit dans une orthodoxie classique de la preuve en responsabilité.

B. Le rejet de l’exonération par le lien de préposition

L’appelant invoquait un statut de préposé, fondé sur une activité bénévole au profit de l’association, afin de transférer ou partager la responsabilité. La cour rappelle le régime légal de l’article 1242 et précise la définition fonctionnelle du rapport de subordination. Elle cite que « Le lien de préposition résulte du fait qu’une personne en commette une autre et est caractérisé par l’autorité qu’exerce le commettant sur un préposé qui lui est subordonné en lui donnant des instructions sur l’objectif à atteindre, ainsi que les moyens pour y parvenir ». L’activité bénévole, non corrélée à un pouvoir de direction caractérisé, ne suffit pas à établir un lien juridique de préposition.

Ce raisonnement dissocie avec rigueur l’aide bénévole, même régulière, de la préposition civile, laquelle exige cumulativement pouvoir d’ordre, contrôle et sanction. La cour rejette également toute faute de la victime susceptible de réduire l’indemnisation. En conséquence logique, « Par conséquent, le jugement est confirmé », la solution fixant une ligne claire pour les structures associatives quant à la responsabilité personnelle de leurs intervenants.

II. L’indemnisation sous le contrôle de la caisse

A. L’exigence d’appel en cause et de fixation de la créance

La cour se concentre ensuite sur l’intervention obligatoire de l’organisme social, tiers payeur, au titre de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale. Elle rappelle que « l’intéressé ou ses ayants-droit doivent indiquer, en tout état de cause de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime […] Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement ». La présence effective de la caisse conditionne la liquidation utile des postes soumis à recours subrogatoire.

Même en l’absence de prétentions chiffrées du tiers payeur, l’office du juge demeure positif. La cour le dit nettement : « En outre, même si l’organisme social ne réclame aucune somme, le juge doit néanmoins fixer le montant de sa créance ». Cette exigence, conforme au texte, prévient toute contrariété d’autorité de la chose jugée et sécurise la répartition entre poste soumis et poste réservé. Elle préserve le droit au recours du tiers payeur, tout en garantissant au débiteur une extinction certaine par imputation.

B. Les conséquences procédurales : réouverture et sursis à statuer

Constatant l’absence d’éléments de la caisse, la cour refuse de liquider le préjudice sans base exacte, et donne la priorité à l’intégration du tiers payeur dans le débat. Elle décide ainsi : « Par conséquent, la réouverture des débats est ordonnée », puis précise la temporalité procédurale par une mesure d’attente utile. La chambre ajoute : « Dans cette attente, il est sursis à statuer sur la demande d’infirmation du jugement quant à l’indemnisation de ses préjudices et sur les demandes accessoires ».

La solution concilie droit substantiel et bonne administration de la justice : elle confirme le principe de responsabilité, mais suspend la liquidation tant que la chaîne subrogatoire n’est pas complète. Elle limite un risque de double paiement ou de restitution ultérieure, et favorise une liquidation conforme à la nomenclature et au droit de priorité du tiers payeur. Cette orientation, prudente mais ferme, renforce la discipline contentieuse de l’article L.376-1 et assure une indemnisation exacte, sans priver la victime d’un titre sur le principe.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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