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Rendue par la Cour d’appel de Nîmes le 4 septembre 2025, la décision commentée tranche un recours formé contre un refus d’indemnisation au titre de l’exposition prénatale aux pesticides. L’affaire concerne un enfant né en 1998, chez lequel une varicocèle et une hydrocèle ont été diagnostiquées en 2010, l’intéressé invoquant l’exposition professionnelle de sa mère à l’oxyde d’éthylène durant la grossesse. Saisi d’une demande en mai 2024, le fonds a consulté la commission compétente, qui a écarté le lien causal le 26 juin 2024, un refus étant notifié le 1er juillet 2024 avant l’appel formé en septembre. L’appelant sollicitait la reconnaissance d’un lien de causalité, l’indemnisation de ses préjudices et, subsidiairement, une expertise, tandis que le fonds contestait toute présomption d’imputabilité, insistait sur l’absence de malformation congénitale et sur la carence des données scientifiques disponibles.
Le cadre juridique retenu est celui de l’article L. 491-1 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel « Les enfants atteints d’une pathologie résultant directement de leur exposition prénatale du fait de l’exposition professionnelle de l’un ou l’autre de leurs parents à des pesticides […] » bénéficient d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale. La procédure d’instruction conduit, en cas d’exposition prénatale, à la saisine de la commission spécialisée, laquelle « se prononce sur le lien de causalité entre la pathologie de l’enfant et l’exposition aux pesticides durant la période prénatale du fait de l’activité professionnelle de l’un des parents ». L’enjeu tient donc à l’établissement d’un lien direct, à l’éventuelle portée d’une présomption issue d’un arrêté de 2022 et à l’office du juge face à une demande d’expertise judiciaire. La cour confirme le refus d’indemnisation, écarte la présomption invoquée, refuse l’expertise et laisse les dépens à la charge du fonds.
I. L’office du juge au regard de la compétence technique de la commission
A. La centralité de l’examen causal confié à la commission
La décision s’inscrit dans une lecture organique du dispositif, qui confère à la commission une mission d’évaluation scientifique du lien causal. La cour rappelle la norme procédurale qui encadre cet avis, selon laquelle « La commission se prononce sur le lien de causalité entre la pathologie de l’enfant et l’exposition aux pesticides durant la période prénatale du fait de l’activité professionnelle de l’un des parents ». Le raisonnement tient ensuite à la nature et à l’intensité des éléments produits, dont l’absence de corrélation robuste, pour l’oxyde d’éthylène, avec la pathologie alléguée. L’avis retient de manière nette « l’absence de données actuelles de la littérature scientifique sur le lien entre l’oxyde d ‘éthylène et la désignée pathologie », ce qui ne permet pas, selon la commission, « de retenir la possibilité d ‘un lien de causalité entre la pathologie déclarée et ce biocide ».
Le juge n’empiète pas sur l’expertise spécialisée et se borne à contrôler la cohérence de l’avis au regard des pièces versées. La motivation souligne le caractère général des documents produits et leur inadéquation au couple substance-pathologie discuté. La solution s’articule ainsi avec l’exigence légale d’un résultat « résultant directement » de l’exposition, exigence que la jurisprudence commente ici à l’aune d’un faisceau probatoire scientifique, et non d’une simple plausibilité.
B. L’écartement de la présomption d’imputabilité et la qualification de la pathologie
L’appelant invoquait un arrêté de 2022 relatif aux règles d’évaluation des atteintes, pour rapprocher sa pathologie des hypospadias visés au tableau indicatif. La cour rappelle la stricte interprétation des textes spéciaux, en constatant la différence catégorielle entre une varicocèle ou une hydrocèle, et une malformation congénitale des organes génitaux. Elle relève que les seules affections listées concernent les hypospadias, avec des taux différenciés, et que la pathologie litigieuse n’en relève pas. La formule retenue est dépourvue d’ambiguïté: « Aucune présomption ne peut s’appliquer. »
L’argumentation prend appui sur la temporalité d’apparition et la nature lésionnelle décrite par les sources médicales. La pathologie, diagnostiquée à l’adolescence, n’était pas révélée à la naissance, ce qui l’éloigne des malformations congénitales présumées imputables. Cet écart de qualification justifie le refus de transposer une présomption prévue pour des entités nosologiques distinctes, et renvoie l’intéressé à la preuve d’un lien propre et direct avec l’exposition alléguée.
II. La valeur et la portée d’une décision exigeante sur la preuve causale
A. Le standard probatoire et le refus d’une expertise supplétive
La cour retient une ligne stricte sur la charge et le degré de preuve, estimant que les éléments scientifiques produits ne soutiennent pas l’existence d’une relation causale spécifique avec l’oxyde d’éthylène. La motivation isole l’insuffisance de données portant précisément sur la combinaison substance-pathologie alléguée, malgré des indices plus généraux sur les risques reprotoxiques. L’idée directrice demeure celle d’une causalité objectivée, non présumée, en cohérence avec l’exigence d’un résultat « résultant directement » de l’exposition prénatale.
Dans ce contexte, la juridiction refuse de suppléer la carence probatoire par une mesure d’instruction aléatoire. Elle le dit sans détour: « il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise ». Le message normatif est clair. L’expertise ne peut pallier une absence de plausibilité scientifique minimale, surtout lorsque l’organe spécialisé a, après examen, écarté l’hypothèse causale. Le juge préserve ainsi l’économie du dispositif et la rationalité de la preuve en matière de dommages liés aux expositions prénatales.
B. Les répercussions sur le champ de la solidarité et la dynamique contentieuse
La solution affirme une articulation ferme entre solidarité nationale et preuve scientifique, afin d’éviter une extension indéfinie du périmètre d’indemnisation. Elle confirme que la liste des pathologies présumées ne se dilate pas par analogie, et que la littérature générale ne suffit pas à franchir le seuil du « lien direct » exigé par le texte. L’équilibre recherché privilégie la sécurité juridique et la cohérence médico-légale, au prix d’une possible frustration des requérants confrontés aux zones grises de la connaissance.
Cette orientation incite les demandeurs à cibler la production de publications spécifiques, et les autorités à mettre à jour, le cas échéant, les référentiels lorsque des données nouvelles se stabilisent. Elle marque aussi une forme de déférence au travail de la commission, dont l’avis, rigoureusement motivé, structure le contrôle judiciaire. Le dispositif s’achève en conséquence, le rejet des prétentions étant compensé par la mise des dépens à la charge du fonds, conformément aux règles propres de la matière.