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Cour d’appel de Nouméa, 4 août 2025, chambre civile. L’arrêt statue sur un différend né de la liquidation d’une indivision entre concubins à la suite d’une longue vie commune. Les intéressés avaient acquis un terrain en indivision, financé puis bâti grâce à un crédit immobilier, avant leur séparation. Le litige porte sur la prise en charge unilatérale du prêt, des travaux et de divers apports personnels, et sur la qualification juridique de ces dépenses.
La procédure montre un premier contentieux soldé par un arrêt de 2012 ordonnant les opérations de comptes, liquidation et partage, avec mission notariale et autorisation de vente. Un jugement du 8 juillet 2024 du juge aux affaires familiales a fixé plusieurs créances au profit de l’indivision et au profit de l’un des concubins. L’appel n’a visé que certains postes, laissant hors débat les autres chefs du jugement. L’arrêt relève ainsi que « Il en découle que toutes les autres dispositions qui ne sont pas remises en cause devant la cour seront purement et simplement confirmées. »
Les prétentions respectives étaient tranchées autour d’une thèse opposant la qualification de charges de la vie commune et celle de dépenses conservatoires ou d’amélioration. L’appelant invoquait la compensation par ses dépenses courantes, et discutait une prétendue intention libérale. L’intimée réclamait l’application de l’article 815-13 du code civil et le rappel de l’absence de régime légal du concubinage. La question de droit tenait à la nature des remboursements du prêt ayant financé l’immeuble indivis et aux conditions d’une créance contre l’indivision. La cour confirme le jugement, admettant notamment une créance de 27 393 517 F CFP au titre des échéances, et retient la même issue pour les travaux et apports.
I. La qualification des dépenses et l’assiette de la créance
A. Le rappel des principes gouvernant l’indivision entre concubins
La cour rappelle d’abord le cadre normatif, en soulignant que « Aucun texte ne régit la propriété des biens des concubins, le concubinage étant défini par l’article 515-8 du code civil ». Dans ce contexte, « Il en découle qu’à défaut de convention d’indivision et de contrat de concubinage réglant les modalités de répartition des charges de la vie commune, ce sont les règles du droit commun qui doivent s’appliquer. » Le raisonnement distingue alors deux sphères obligatoires, selon la nature des dépenses et leur rattachement à l’assiette indivise.
La distinction centrale est formulée sans équivoque. « Ainsi les articles 815-13 et suivants du code civil qui régissent le statut du bien indivis sont susceptibles de consacrer l’existence d’une créance de l’un des concubins à l’encontre de l’indivision, lorsque celui -ci a financé sur ses deniers personnels une dépense de conservation ou d’amélioration, tandis que la question des charges et dépenses communes au sein d’un couple de fait, n’est susceptible de faire naître qu’une créance personnelle de l’un sur l’autre. » La cour lie enfin l’absence de convention et d’intention libérale à l’exigence probatoire d’un appauvrissement injustifié. « En l’absence de toute convention, et toute intention libérale ; une telle créance ne peut résulter que de l’enrichissement sans cause d’un conjoint au détriment de l’autre, dont la preuve incombe à celui qui se prétend appauvri. »
B. L’application aux remboursements de prêt et aux améliorations
Appliquant ces principes, la cour qualifie les échéances du prêt affecté au financement de l’immeuble indivis de dépenses de conservation. Elle retient un paiement intégral par un seul concubin, sans démonstration ni d’un accord de répartition, ni d’un excès corrélatif des charges communes par l’autre. La comparaison des montants payés, replacée dans l’évolution des revenus, conduit à écarter l’argument de compensation par les dépenses courantes. La créance contre l’indivision est fixée à 27 393 517 F CFP selon l’option du profit subsistant.
Le même schéma s’applique aux travaux non couverts par le crédit, aux fermes de charpente, à la transformation du garage et au solde non justifié comptablement, pour un total de 4 924 115 F CFP. La prise en charge d’un apport personnel pour l’acquisition du terrain, à hauteur de 2 050 000 F CFP, et des premiers travaux de construction, à hauteur de 1 500 000 F CFP, est également retenue au titre de créances contre l’indivision. La solution s’inscrit dans une lecture cohérente de l’article 815-13, en déduisant la créance de la nature même des dépenses et de leur destination conservatoire ou améliorative.
II. La valeur et la portée de la décision
A. Une solution conforme aux exigences probatoires et à l’équilibre des charges
La décision confirme une ligne désormais stable, distinguant strictement charges de vie commune et dépenses affectées à la substance du bien indivis. Le remboursement d’un prêt d’acquisition, attaché à la conservation de l’immeuble, n’est pas de même nature qu’une dépense ménagère. La cour exige un fondement probant soit conventionnel, soit libéral, soit lié à un déséquilibre excessif des charges courantes, ce que l’appelant ne rapportait pas. Elle privilégie en outre l’assiette du profit subsistant, critère équilibré au regard de l’économie de l’indivision.
Cette approche évite une double confusion fréquente. D’une part, elle empêche d’absorber dans les charges ménagères des dépenses qui conservent ou améliorent un actif indivis. D’autre part, elle ne transforme pas unilatéralement la vie commune en source de libéralités tacites. L’arrêt demeure didactique dans sa motivation et garde une ligne neutre sur le quantum, en se référant à des éléments objectivés et au projet du notaire chargé de la liquidation.
B. La rigueur procédurale en appel et les enseignements pratiques
La portée procédurale est nette et invite à la vigilance des appelants. La cour cite l’article 910-3 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie : « le mémoire ampliatif et les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée ». Les chefs critiqués sans moyens développés sont confirmés. « Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef. » La formule réapparaît pour les travaux et les apports, soulignant la sanction d’une argumentation lacunaire.
L’enseignement pratique est double pour les liquidations d’indivision. Sur le fond, l’identification des dépenses de conservation ou d’amélioration commande la créance contre l’indivision, distincte des créances personnelles entre concubins. Sur la forme, l’appel doit circonscrire et soutenir chaque chef contesté par des moyens précis et articulés. La cour rappelle avec fermeté la conséquence contentieuse d’une telle carence, en énonçant qu’« il convient de confirmer purement et simplement le jugement de ces chefs. » Cette rigueur renforce la sécurité des opérations notariales et la lisibilité des comptes entre coïndivisaires.