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La Cour d’appel de Nouméa, chambre sociale, 4 septembre 2025, statue sur une requête en rectification d’omission de statuer consécutive à un litige de travail. Le contentieux oppose un salarié enseignant à un employeur public, après requalification de la relation en contrat à durée indéterminée et annulation de la rupture. L’arrêt du 16 décembre 2024 avait largement statué sur les conséquences financières, mais n’avait pas tranché la demande de frais irrépétibles.
Les faits utiles tiennent à une succession de contrats d’enseignement, à la rupture intervenue en 2019, puis à la réintégration et aux rappels salariaux déjà fixés. La juridiction d’appel avait confirmé les principales mesures indemnitaires, augmenté certains montants et reconnu la classification revendiquée. Elle avait aussi, par une mention ultérieurement qualifiée d’erreur matérielle, fixé des unités de valeur liées à l’aide judiciaire en appel.
Le demandeur à la rectification a saisi la cour en janvier 2025 pour voir statuer sur ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, et faire corriger la fixation des unités de valeur. La partie adverse n’a pas conclu. La question posée était double et précise. D’une part, la juridiction pouvait‑elle, sur le fondement de l’omission de statuer, compléter son arrêt pour les frais irrépétibles, sans porter atteinte à la chose jugée. D’autre part, comment articuler cette rectification avec le régime local de l’aide judiciaire et la possibilité d’allouer une somme directement à l’avocat.
La cour relève que « Il résulte des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée ». Constatant que « Il n’a donc pas été répondu sur la demande présentée au titre des frais irrépétibles », la juridiction a complété l’arrêt de 2024. Elle a mobilisé l’article 24‑1 de la délibération n° 482 du 13 juillet 1994, modifiée, rappelant que « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès […] à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide judiciaire […] une somme qu’il détermine ». Elle a dès lors alloué 300 000 F CFP pour la première instance et 350 000 F CFP pour l’appel, a écarté la fixation des unités de valeur par « erreur purement matérielle », et a ordonné la mention de la rectification sur la minute.
I. Le comblement de l’omission de statuer et la préservation de la chose jugée
A. L’assise textuelle et les conditions de la rectification
La cour rappelle le cadre de l’article 463 du code de procédure civile, dont l’économie autorise une décision complémentaire sans atteinte aux chefs déjà jugés. Elle cite expressément que « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement », conditionnée à l’identification d’un chef effectivement présenté. La motivation souligne la présence d’une demande chiffrée et distincte, restée sans réponse dans l’arrêt antérieur, ce qui caractérise l’omission.
La formulation « Il n’a donc pas été répondu sur la demande présentée au titre des frais irrépétibles » établit l’élément déclencheur de la procédure de complément. Le contrôle opéré demeure restreint au périmètre omis, de sorte que l’économie générale et les effets de la chose jugée des autres chefs restent intacts et non revisités dans le cadre de la rectification.
B. L’effet utile de la décision complémentaire et sa sécurité procédurale
La solution se borne à compléter l’arrêt initial par des dispositions nouvelles strictement cantonnées aux frais irrépétibles. La cour « CONSTATE […] une omission de statuer » puis précise les conséquences du complément, sans revisiter les condamnations déjà devenues définitives. L’office juridictionnel s’accompagne de mesures de publicité procédurale.
La décision ordonne en effet que « ORDONNE qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision », assurant sa bonne intégration documentaire. La réserve de la chose jugée est ainsi préservée, tandis que le droit au juge sur un chef de demande déterminé est rétabli, dans les strictes limites du texte et de la demande.
II. L’allocation des frais irrépétibles sous l’aide judiciaire locale
A. Le fondement spécifique de l’allocation au conseil du bénéficiaire
Le dispositif s’enracine dans l’article 24‑1 de la délibération n° 482, qui organise le recouvrement par l’avocat et la renonciation corrélative à la part contributive locale. Le texte est rappelé dans sa lettre, notamment lorsque « le juge condamne la partie tenue aux dépens […] à payer à l’avocat du bénéficiaire […] une somme […] qui ne saurait être inférieure à la part contributive ». L’office du juge demeure calibré par l’équité et la situation économique de la partie tenue.
La motivation cite encore que « Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée », ce qui structure l’appréciation du quantum. La cour fixe deux sommes distinctes pour les deux degrés de juridiction, conférant une cohérence procédurale à la réparation des frais non compris dans les dépens et à la logique indemnitaire attachée à chaque phase.
B. Le quantum retenu, la correction d’une erreur matérielle et la portée pratique
Les montants de 300 000 F CFP et 350 000 F CFP s’inscrivent dans la marge d’appréciation offerte par le texte, sans élément ostentatoire de disproportion au regard d’un dossier ancien et techniquement soutenu. La motivation demeure sobre, mais la référence au texte et à l’office du juge suffit en matière d’omission de statuer, où l’examen se concentre sur la complétude de la décision.
La cour rectifie en outre une « erreur purement matérielle » relative aux unités de valeur, pour « DIT n’y avoir lieu à fixation de ces unités de valeur », évitant tout cumul ou incohérence avec l’allocation au titre des frais irrépétibles. La portée pratique se renforce par la mesure de publicité, puisque la juridiction « ORDONNE qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute », assurant la lisibilité des droits des conseils et la sécurité du recouvrement conforme au régime local.