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Rendue par la Cour d’appel d’Orléans le 1er juillet 2025, l décision fixe plusieurs repères sur la prescription, la procédure de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et l’appréciation du lien causal. La juridiction statue après une première déclaration infructueuse au titre d’un tableau, puis une seconde déclaration « hors tableau » fondée sur un certificat médical évoquant un lien possible avec des solvants.
Les faits utiles tiennent à une affection auto-immune diagnostiquée antérieurement à la déclaration, à des expositions alléguées à des solvants et, possiblement, à des poussières, ainsi qu’à des mesures de prévention en entreprise. La caisse a saisi un comité régional qui a rendu un avis favorable en 2017, confirmé par un second comité en 2024 à la demande de la juridiction. La décision de prise en charge a été contestée par l’employeur qui a obtenu d’abord l’inopposabilité devant le premier juge, avant l’infirmation en appel. Les prétentions portaient sur la prescription biennale, des vices allégués de procédure affectant la saisine « hors tableau », et, subsidiairement, l’absence de lien direct et essentiel.
La question tranchée porte sur le point de départ de la prescription biennale, sur l’étendue des exigences relatives à la motivation des avis du comité, sur la contestabilité du taux prévisible d’incapacité, et sur les critères probatoires du « lien direct et essentiel ». La cour répond que « les droits de la victime […] se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle », reprenant une ligne confirmée par la deuxième chambre civile le 19 septembre 2013. Elle juge, ensuite, la procédure régulière, rappelant que « En raison de son caractère provisoire, le taux prévisible n’est pas notifié aux parties. Il ne peut, dès lors, être contesté par l’employeur ». Enfin, elle retient l’existence du lien causal au vu des éléments du dossier et des deux avis concordants, tout en précisant que « Le juge n’étant pas tenu par ces avis, il faut rechercher s’il existe dans le dossier des éléments de nature à l’exclure ».
I. La clarification des cadres de prescription et de procédure
A. Le point de départ de la prescription biennale
La cour rattache fermement le délai à l’information par certificat médical sur le lien possible avec l’activité. Elle énonce que l’absence de tout certificat antérieur mentionnant un tel lien reporte le point de départ à la date de ce document informatif. Cette approche s’accorde avec l’exigence que l’avis médical porte « sur l’ensemble de ces éléments », selon la jurisprudence rappelée par l’arrêt de référence de la deuxième chambre civile du 19 septembre 2013, n° 12-21.907.
Ce faisant, l’argument tiré de la connaissance antérieure des symptômes est écarté. La décision distingue la première constatation médicale de la pathologie et l’information sur sa possible imputabilité au travail, seule déclenchant le délai. Cette dissociation préserve le droit au recours lorsque le possible lien n’est médicalement explicité que tardivement, conformément à l’objectif de protection inhérent au contentieux des risques professionnels.
B. La régularité de la saisine « hors tableau » et l’office du comité
La cour rappelle le texte directeur en précisant: « Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional […]. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ». Elle s’inscrit dans la ligne de la deuxième chambre civile du 21 octobre 2021, n° 20-13.889, sur le taux prévisible pertinent, en jugeant que l’évaluation provisoire par le service médical suffit à orienter la saisine.
La portée est précisée par un considérant clair: « En raison de son caractère provisoire, le taux prévisible n’est pas notifié aux parties. Il ne peut, dès lors, être contesté par l’employeur ». Le grief tenant au défaut d’évaluation « définitive » est donc neutralisé. La cour apprécie enfin la motivation des avis comme suffisante, en constatant qu’ils se fondent sur les éléments particuliers du dossier, la chronologie, les expositions chimiques, les données bibliographiques, et leur cohérence interne.
II. Le contrôle du lien causal direct et essentiel et sa portée
A. L’examen des éléments d’exposition et l’articulation avec les avis
La juridiction exerce son contrôle tout en rappelant son office propre: « Le juge n’étant pas tenu par ces avis, il faut rechercher s’il existe dans le dossier des éléments de nature à l’exclure ». L’instruction révèle des manipulations de solvants, des incidents de débordement, des récupérations manuelles malgré des protections, et des postes proches de bains à haute température, ce qui ancre l’exposition dans des tâches concrètes.
L’arrêt relève que le premier comité a retenu « l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel » « compte‑tenu des éléments médico-administratifs présents au dossier […] des poly‑expositions aux produits chimiques […] des données bibliographiques actuelles ». Le second comité indique, pour sa part, que « les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier [comité] ». La concordance des avis, adossée à des pièces administratives et médicales, conforte la qualification d’un lien qui dépasse la simple plausibilité.
B. La valeur et la portée de la solution dégagée
La solution s’inscrit dans une orthodoxie désormais stabilisée concernant la preuve du lien « direct et essentiel » pour les affections hors tableau. L’arrêt valide une motivation du comité centrée sur les expositions déterminées, l’ancrage bibliographique, et l’examen des circonstances de travail, sans exiger une démonstration étiologique exhaustive. Cette mesure probatoire répond à la nature multifactorielle de certaines pathologies tout en imposant des indices sérieux et convergents.
La portée pratique est nette. La contestation du taux prévisible d’incapacité ne peut prospérer, et la motivation des avis est considérée suffisante lorsqu’elle relie données du dossier, expositions et littérature. La décision pourrait guider des espèces analogues impliquant des solvants et des pathologies systémiques, sous réserve d’une instruction précise des conditions réelles d’exposition. L’équilibre se maintient cependant, le juge vérifiant l’absence d’éléments contraires, afin d’éviter qu’une simple présomption de danger ne supplée la preuve requise par le texte.