Cour d’appel de Orléans, le 1 juillet 2025, n°24/02967

Rendue par la Cour d’appel d’Orléans le 1er juillet 2025, la décision tranche un litige de sécurité sociale relatif à la reconnaissance d’une maladie professionnelle en l’absence de satisfaction intégrale des conditions du tableau n° 57 A. L’affaire oppose l’assurée à la caisse, après une prise de position défavorable de deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles et une reconnaissance par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours.

Les faits tiennent à une pathologie de l’épaule gauche, objectivée par imagerie en octobre 2020, dans un contexte d’activité d’entretien exposant à des mouvements d’élévation des membres supérieurs. Une pathologie antérieure de l’épaule droite avait été reconnue au titre des risques professionnels, entraînant des préconisations de la médecine du travail portant sur l’évitement des gestes au-dessus de l’horizontale.

La procédure débute par un rejet de la commission de recours amiable, suivi d’un sursis du premier juge pour recueillir un second avis régional. Les deux avis successifs concluent à l’absence de lien de causalité direct. Le Pôle social reconnaît cependant le caractère professionnel de la maladie. La caisse interjette appel, sollicitant l’infirmation. L’assurée conclut à la confirmation et demande une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La question posée est double. Il s’agit, d’abord, de préciser l’office du juge face aux avis des comités régionaux et à l’exigence d’un avis motivé du médecin du travail prévue par l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale. Il s’agit, ensuite, d’apprécier si, malgré les avis défavorables, les éléments du dossier établissent un lien direct entre les gestes professionnels et la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe de l’épaule gauche. La cour confirme la reconnaissance, refuse l’indemnité de procédure, et condamne la caisse aux dépens.

I) L’office du juge et l’articulation avec le dispositif d’expertise « maladies professionnelles »

A) L’indépendance du juge à l’égard des avis des comités régionaux
La cour rappelle avec netteté le principe gouvernant le contentieux. Elle énonce que « Le juge du contentieux général de la sécurité sociale n’est pas lié par les avis des [12] dont il apprécie souverainement la valeur et la portée ». La formule situe la portée exacte de ces avis, conçus comme des éléments d’appréciation et non comme un carcan normatif.

Cette indépendance s’exerce dans un cadre méthodique, qui impose un examen critique du dossier. La décision précise que « Néanmoins, si les avis rendus par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne s’imposent pas au juge, celui-ci doit nécessairement apprécier la valeur et la portée de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation ». L’office s’enracine dans la preuve du lien direct exigée par l’article L 461-1, et non dans une simple substitution d’opinion à l’expertise collective.

La conséquence pratique est claire. Le juge contrôle la cohérence des avis au regard des données professionnelles et médicales, retient ce qui convainc, et écarte ce qui ne convainc pas. L’examen ne se dissout pas dans le formalisme de la procédure d’instruction, mais demeure centré sur la causalité.

B) La valeur probatoire des pièces médicales et l’« avis motivé » du médecin du travail
Le cadre normatif issue du décret du 23 avril 2019 irrigue la motivation. La cour vise l’article D 461-29 et rappelle qu’il « prévoit désormais que le dossier examiné par le comité régional comprend notamment un avis motivé du médecin du travail ». Cette exigence qualifie la nature du document attendu, distinct d’un simple formulaire de suivi.

L’arrêt précise la hiérarchie probatoire en termes mesurés. Il affirme qu’« Il est constant qu’une simple attestation du médecin du travail ne saurait être assimilée à l’avis motivé du médecin du travail prévu par ce texte ». La distinction, décisive pour l’instruction par le comité, n’interdit pas au juge d’apprécier ces attestations au regard des autres éléments.

La solution concilie rigueur procédurale et effectivité probatoire. La cour relève que « Il ne peut donc être reproché au jugement déféré d’avoir apprécié la valeur et la portée des trois attestations du médecin du travail qui avait été soumises à son appréciation ». Le juge demeure gardien de la preuve, même lorsque le dossier manque de la pièce qualifiée par le règlement.

II) L’établissement du lien direct entre gestes professionnels et pathologie de l’épaule gauche

A) La matérialité des gestes et le non-respect des préconisations de prévention
La décision replace la causalité dans les réalités du travail. Les tâches d’entretien impliquent des mouvements d’élévation de l’épaule au-delà de 60° et 90°, générateurs de contraintes mécaniques connues du tableau n° 57 A. Les attestations antérieures de la médecine du travail ont dispensé l’intéressée de ces gestes, en raison d’un risque identifié et déjà documenté.

La cour constate un déficit de prévention dans l’exécution des recommandations. Elle retient que « Aucune pièce du dossier ne permet cependant de retenir que cette préconisation ait été respectée ». L’exposition au risque apparaît alors non seulement plausible, mais objectivée par la réitération de gestes incompatibles avec les restrictions médicales.

Cette articulation entre contraintes de poste, consignes d’aménagement et persistance des gestes incriminés soutient le lien de causalité. Le raisonnement se défait de l’abstraction pour épouser la dynamique des postes d’entretien, où l’élévation répétée constitue un marqueur biomécanique saillant.

B) La compensation fonctionnelle liée à l’atteinte antérieure du membre dominant
La motivation intègre la donnée latérale, déterminante pour la charge fonctionnelle. L’atteinte antérieure de l’épaule dominante a entraîné une compensation par l’épaule controlatérale. Cette redistribution du geste, fréquente en pratique, augmente les sollicitations sur le membre non dominant, souvent moins agile et moins entraîné à l’effort technique.

L’argument neutralise l’objection tirée de la latéralité. La cour explique que les douleurs et limitations du côté dominant conduisent nécessairement à solliciter l’autre épaule, ce qui intensifie l’exposition aux gestes à risque. La causalité se renforce paradoxalement de ce que l’épaule lésée est non dominante.

La conclusion se concentre dans une formule de portée. La cour juge qu’« En définitive, à l’encontre de ce qu’ont retenu les deux [12] saisis, les éléments du dossier établissent l’existence d’un lien direct entre la pathologie litigieuse et le travail habituel de la victime ». La reconnaissance s’impose alors, sans préjudice du rejet de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, laissé à l’équité du juge.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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