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La présente décision, rendue le 1er juillet 2025 par la Cour d’appel d’Orléans, chambre des affaires de sécurité sociale, illustre les conséquences procédurales de la défaillance d’un appelant en procédure orale sans représentation obligatoire. Elle invite à une réflexion sur l’articulation entre le principe dispositif et les exigences propres à l’effet dévolutif de l’appel.
En l’espèce, une ressortissante européenne avait sollicité son affiliation au régime général de l’assurance maladie sur critère de résidence. Par décision du 16 juin 2022, le centre des ressortissants européens inactifs avait rejeté sa demande au motif qu’elle ne justifiait pas de la régularité de son séjour. L’intéressée avait formé un recours amiable, lequel fut déclaré tardif par la commission de recours amiable le 7 février 2023. Elle avait alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourges par requête du 20 mars 2023.
Par jugement du 24 octobre 2024, cette juridiction avait déclaré son action irrecevable et l’avait condamnée aux dépens. La requérante avait interjeté appel par déclaration expédiée le 29 novembre 2024. Convoquée à l’audience du 27 mai 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception qu’elle avait effectivement reçue le 20 mars 2025, elle n’avait toutefois comparu ni en personne ni par représentant. La caisse intimée, représentée à l’audience, s’était bornée à constater que l’appel n’était pas soutenu sans requérir que la cour statue au fond.
La question soumise à la Cour d’appel d’Orléans était de déterminer quelles conséquences tirer de l’absence de l’appelant régulièrement convoqué dans le cadre d’une procédure orale. Plus précisément, il convenait de savoir si la cour pouvait statuer sur le fond de l’appel en l’absence de tout moyen formulé par l’appelant défaillant.
La Cour d’appel d’Orléans constate que l’appelante, bien que régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée pour soutenir son appel. Elle en déduit qu’elle n’est « saisie d’aucun moyen de fait ou de droit tendant à la réformation du jugement » et qu’elle n’est « pas mise en mesure de connaître les critiques à l’encontre de la décision entreprise ». Elle constate que l’appel n’est pas soutenu, en tire la conséquence que « le jugement devient irrévocable » et précise « qu’il n’y a donc pas lieu de le confirmer ».
Cette décision mérite examen tant du point de vue des règles gouvernant l’effet dévolutif en procédure orale (I) que des conséquences attachées au défaut de l’appelant sur le sort du jugement entrepris (II).
I. L’effet dévolutif conditionné par la formulation de moyens en procédure orale
A. L’exigence de moyens oralement présentés à l’audience
La Cour d’appel d’Orléans fonde son raisonnement sur les spécificités de la procédure sans représentation obligatoire. Elle rappelle qu’en vertu de l’article R. 142-28 du code de la sécurité sociale, l’appel est « formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire ». Elle se réfère également aux articles 931 à 949 du code de procédure civile et souligne qu’aux termes de l’article 946, « la procédure sans représentation obligatoire est orale ».
Le caractère oral de la procédure implique que les prétentions et moyens des parties doivent être exposés lors de l’audience. Des conclusions écrites peuvent être déposées, mais elles ne saisissent pas la juridiction par elles-mêmes. Seule la reprise orale des moyens à l’audience permet de saisir valablement le juge. L’article 931 du code de procédure civile précise que « les parties se défendent elles-mêmes » et qu’elles ont « la faculté de se faire assister ou représenter ». Dès lors, l’appelant qui n’use pas de cette faculté et ne comparaît pas prive la cour de tout moyen à examiner.
La cour rappelle ensuite l’article 562 alinéa premier du code de procédure civile selon lequel « l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de décision qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ». Cette disposition consacre le principe de l’effet dévolutif limité aux chefs critiqués. En l’absence de comparution et donc de formulation de moyens, la cour estime ne pouvoir identifier les chefs de décision contestés.
B. L’impossibilité pour la cour d’exercer son office en l’absence de l’appelant
La Cour d’appel d’Orléans tire de la défaillance de l’appelante une conséquence radicale. Elle considère qu’elle n’est « saisie d’aucun moyen de fait ou de droit tendant à la réformation du jugement » et qu’elle n’est « pas mise en mesure de connaître les critiques à l’encontre de la décision entreprise ». Cette formulation traduit l’idée que l’effet dévolutif suppose, pour s’exercer pleinement, que l’appelant expose ses griefs.
Cette position s’inscrit dans une lecture exigeante du principe dispositif. Il appartient aux parties de délimiter le litige par leurs prétentions et moyens. Le juge ne peut suppléer leur carence en devinant les critiques qu’elles auraient pu formuler. En procédure orale, cette règle trouve une application particulièrement stricte puisque l’écrit ne peut pallier l’absence de comparution.
Toutefois, cette analyse pourrait être discutée. Certains estiment que la déclaration d’appel, même non assortie de conclusions écrites, suffit à opérer dévolution sur les chefs critiqués. La cour pourrait alors statuer au fond sur la base des éléments du dossier. La présente décision rejette implicitement cette lecture en considérant que l’appel non soutenu empêche tout examen au fond.
II. Les conséquences du défaut de l’appelant sur le sort du jugement
A. Le caractère irrévocable du jugement constaté par la cour
La Cour d’appel d’Orléans constate que l’appel n’est pas soutenu et en déduit que « le jugement devient irrévocable ». Cette formulation appelle quelques précisions. Un jugement devient irrévocable lorsqu’il n’est plus susceptible de recours suspensif d’exécution ou de recours ordinaire. L’appel constitue une voie de recours ordinaire qui, une fois exercée, suspend en principe le caractère définitif du jugement.
En constatant que l’appel n’est pas soutenu, la cour ne prononce pas formellement l’irrecevabilité ou le rejet de l’appel. Elle se borne à relever que l’appel demeure sans effet faute d’avoir été soutenu. Le jugement de première instance retrouve alors sa pleine autorité. La cour précise « qu’il n’y a donc pas lieu de le confirmer », ce qui distingue cette situation d’un arrêt confirmatif classique.
Cette solution présente l’avantage de la clarté. Elle évite que la cour statue sur le fond alors qu’elle ignore les critiques de l’appelant. Elle préserve également les droits de l’intimé qui n’a pas à subir un réexamen complet du litige en l’absence de toute contestation articulée.
B. Le refus de confirmation et la question de l’autorité de l’arrêt
La cour indique expressément « qu’il n’y a pas lieu de le confirmer ». Cette précision n’est pas anodine. Confirmer le jugement supposerait que la cour l’ait réexaminé et approuvé. Or, en l’absence de moyens, elle estime ne pouvoir procéder à un tel réexamen. Elle se contente donc de constater la défaillance de l’appelant.
Cette position soulève la question de l’autorité de l’arrêt rendu. Celui-ci ne tranche pas le fond du litige. Il met fin à l’instance d’appel en constatant que les conditions d’un examen au fond ne sont pas réunies. Le jugement de première instance demeure le titre exécutoire. L’arrêt ne s’y substitue pas.
Sur le plan pratique, cette solution aboutit à un résultat identique à une confirmation. L’appelante voit son recours privé d’effet et demeure condamnée aux dépens de première instance et d’appel. La différence réside dans la motivation. La cour ne se prononce pas sur le bien-fondé du jugement. Elle constate simplement l’échec procédural de l’appel.
Cette décision rappelle aux justiciables l’importance de comparaître pour soutenir leur recours en procédure orale. L’appel ne produit pleinement ses effets que si l’appelant formule des moyens devant la cour.