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Cour d’appel d’Orléans, 10 juillet 2025. Une salariée, engagée en 2020 comme secrétaire, se plaint d’une absence prolongée de travail et de salaire. Elle saisit la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire. Une procédure collective s’ouvre ensuite, suivie d’un licenciement pour motif économique dans le cadre d’un contrat de sécurisation professionnelle. La juridiction de premier degré prononce la résiliation aux torts de l’employeur, avec effet au 8 novembre 2021, et fixe diverses créances salariales et indemnitaires, décision déclarée opposable au régime de garantie. L’organisme de garantie et le mandataire liquidateur interjettent appel, contestant l’existence même du contrat et l’étendue des droits. La salariée forme un appel incident portant notamment sur la date d’effet et le quantum.
Deux questions structurent l’arrêt. D’abord, l’existence d’un contrat de travail malgré des anomalies formelles tenant à la représentation sociale et à l’absence de signature. Ensuite, la détermination de la date d’effet d’une résiliation judiciaire lorsque la relation de travail a cessé en fait, ainsi que les conséquences financières, notamment au regard du barème légal et du régime des intérêts en présence d’une procédure collective. La cour confirme l’existence d’un contrat apparent, juge la résiliation fondée, en fixe les effets au 9 novembre 2021, limite le rappel de salaires, applique le barème légal, aménage le cours des intérêts et déclare la décision opposable au régime de garantie dans les plafonds légaux.
I – Le sens de la décision: contrat apparent, résiliation judiciaire et date d’effet
A – La reconnaissance du contrat apparent et la charge de la preuve
La cour retient un contrat de travail apparent, démontré par un écrit portant tampon social, une DPAE et des bulletins initiaux, malgré l’absence de signature et l’inaptitude alléguée du dirigeant à représenter la personne morale. Elle rappelle que, « en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve ». Ce standard probatoire, appuyé par la référence aux articles 1353 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, renverse utilement le fardeau vers les appelants.
Les arguments tirés de l’incapacité de gestion du représentant légal et du lieu d’exécution au domicile ne suffisent pas. Le juge recentre l’analyse sur les conditions substantielles du lien salarial. Il constate une rémunération, l’allégation non contredite d’une prestation de travail, et un lien de subordination non infirmé. La solution s’énonce nettement: « C’est pourquoi il n’y a pas lieu de considérer que le contrat de travail est nul ». La cour élève ainsi la matérialité de la relation au-dessus des irrégularités formelles, qui ne privent pas le contrat de ses effets lorsque les éléments de fond demeurent.
B – La fixation de la date d’effet au regard de la cessation d’activité et des activités postérieures
La cour rappelle ensuite le principe suivant lequel, « en matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d’effet ne peut être fixée qu’à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu’à cette date le contrat de travail n’a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur ». Elle combine ce principe avec les éléments du dossier établissant une cessation effective de service au 9 novembre 2021, l’engagement de la salariée chez d’autres employeurs, une formation indemnisée et la radiation d’office de la société.
Constatant l’ampleur des manquements initiaux, la cour juge que « ces circonstances présentent un caractère suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail ». Elle fixe ses effets au 9 novembre 2021, date à laquelle la salariée n’était plus au service de l’employeur, solution cohérente avec le principe rappelé. Le rappel de salaire se trouve limité à la période antérieure à cette date, les bulletins émis ensuite « ne pouvant suffire à établir » une prestation réelle. L’indemnité de préavis d’un mois est due, l’indemnité légale de licenciement confirmée, et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse calibrée dans la fourchette applicable en fonction de l’ancienneté et de l’effectif.
II – Valeur et portée: sécurité juridique du lien salarial et articulation avec l’insolvabilité
A – Une solution équilibrée sur la preuve, la nullité prétendue et le quantum
La solution sur le contrat apparent s’inscrit dans une jurisprudence ferme, qui préfère l’effectivité à la forme en présence d’indices concordants. Elle garantit la sécurité juridique des relations de travail en évitant qu’une incapacité du représentant ou un défaut de signature ne privent le salarié de la protection due, en l’absence de preuve contraire. Le raisonnement ménage toutefois une exigence probatoire: l’apparence n’est pas un sauf‑conduit, elle renvoie la partie contestante à l’administration de la preuve contraire, ce que les appelants n’ont pas fait.
La fixation de la date d’effet, articulée au principe rappelé, évite les dérives indemnitaires postérieures à la cessation de service et à la mise en sommeil de l’entreprise. Le quantum respecte le barème légal, pertinent au regard d’une ancienneté inférieure à deux ans et d’un faible effectif. La cour individualise la réparation en allouant un préjudice moral distinct et modéré, proportionné aux circonstances, sans confusion avec la sanction de la rupture. L’ensemble compose une motivation mesurée, juridiquement stable et intelligible.
B – Des enseignements pratiques en matière d’intérêts, de garantie et de contentieux collectif
La décision précise utilement le régime des intérêts en contexte de procédures collectives. Elle énonce que les « sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal du 5 octobre 2022 au 23 octobre 2023 », excluant les intérêts sur les sommes indemnitaires et refusant la capitalisation, faute d’une année révolue. La cohérence avec les textes du code de commerce est rappelée, ce qui sécurise le traitement des créances antérieures et leur cours pendant la période visée.
Sur la garantie, la déclaration d’opposabilité au régime légal dans les plafonds prévus consacre une articulation classique et nécessaire entre créances salariales fixées et intervention du fonds de garantie. La portée est concrète: les bulletins émis par le mandataire ne suffisent pas à fonder une créance salariale sans prestation, et l’abandon de poste par l’employeur ouvre la voie à la résiliation, mais ne dispense pas d’établir la période d’activité effective. La méthode de la cour, attentive aux faits pertinents et aux bornes légales, fournit un guide fiable pour des dossiers où l’entreprise est en cessation et où les parcours salariaux sont discontinus.