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La Cour d’appel d’Orléans, chambre des urgences, a statué le 13 août 2025 sur la recevabilité d’un appel formé contre une décision du juge de l’exécution du 3 mai 2024. Le litige procédait d’une saisie des rémunérations ordonnée au profit d’un créancier, tandis que l’appelant sollicitait, à titre principal, l’anéantissement d’un jugement antérieur et l’irrecevabilité des prétentions adverses. L’intimée a, dès l’instruction, soutenu que l’appel avait été interjeté hors délai, position réitérée par écrit à deux reprises. Aucune réponse n’a été apportée sur ce point par l’appelant avant l’ordonnance de clôture du 22 avril 2025. La juridiction du second degré a, se plaçant sur le terrain de la recevabilité, déclaré l’appel irrecevable.
La question posée était celle du respect du délai d’appel spécifique en matière d’exécution forcée, tel qu’issu des articles R 121-19 et R 121-20 du code des procédures civiles d’exécution. Elle impliquait d’identifier le point de départ du délai, son mode de computation, puis la conséquence de son dépassement. La cour rappelle que « Attendu que selon les dispositions des articles R 121 ‘ 19 et R 121 ‘ 20 du code des procédures civiles d’exécution, l’appel devait être régularisé dans les 15 jours suivant la notification de la décision de première instance ». La notification ayant été distribuée le 7 juin 2024, la déclaration d’appel déposée le 26 juin 2024 se révélait tardive, ainsi que l’énonce l’arrêt: « Que la déclaration d’appel a été déposée que le 26 juin 2024 ; ». La sanction retenue est l’irrecevabilité, la cour statuant « publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ».
I. L’affirmation d’un délai d’appel bref et impératif en matière d’exécution
A. Le fondement légal et la nature du délai de quinze jours
La cour ancre sa solution dans le binôme R 121-19 et R 121-20 CPCE, qui encadre l’appel des décisions du juge de l’exécution. Le visa précis du délai de quinze jours marque la volonté d’une application stricte d’un délai de forclusion. Le rappel selon lequel l’appel « devait être régularisé dans les 15 jours suivant la notification de la décision de première instance » souligne la finalité d’efficacité de l’exécution, au prix d’une célérité procédurale renforcée. La qualification emporte une fin de non‑recevoir automatique en cas de dépassement, sans examen des moyens au fond.
B. Le point de départ et la computation concrète du délai
La cour retient comme point de départ la date de distribution de la notification, ici le 7 juin 2024, conformément à la logique du « premier acte qui porte la décision à la connaissance » du destinataire. En matière de délais courts, la computation s’opère en jours, avec prorogation au jour ouvrable suivant si l’échéance survient un samedi ou un jour férié. Même en tenant compte de cette règle de prorogation, l’acte d’appel déposé le 26 juin 2024 excède la fenêtre utile. L’énoncé « Que la déclaration d’appel a été déposée que le 26 juin 2024 ; » suffit à caractériser l’écart temporel, ce qui justifie la solution d’irrecevabilité.
II. La portée pratique d’une irrecevabilité de plein droit et son appréciation
A. La protection de l’efficacité de l’exécution par la rigueur des délais
La solution confirme une jurisprudence d’exigence selon laquelle les contestations en exécution doivent être tranchées promptement. La formule « Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, » atteste la volonté de clore rapidement le contentieux procédural, afin de préserver l’effectivité des sûretés et mesures d’exécution. La sanction d’irrecevabilité, attachée à un délai bref, privilégie la stabilité des mesures, au détriment d’un contrôle tardif des griefs invoqués contre des décisions antérieures.
B. Les enseignements opérationnels pour les praticiens et les justiciables
La décision invite à une vigilance accrue sur la date de distribution de la notification, qui cristallise le point de départ du délai. Les parties doivent sécuriser l’horodatage des remises postales et, en cas d’aléa calendaire, anticiper la prorogation limitée aux seuls jours non ouvrables. Un moyen tiré de la nullité d’un jugement antérieur ne peut prospérer si l’appel contre la décision du juge de l’exécution est tardif. La solution rappelle que l’argumentation au fond demeure sans portée lorsque la fin de non‑recevoir tirée de la forclusion est caractérisée et soulevée en temps utile.