Cour d’appel de Orléans, le 23 juillet 2025, n°23/02666

La Cour d’appel d’Orléans, 23 juillet 2025, statue en matière de liquidation-partage successorale, sur fond de conflit de lois et d’indivision. Deux points dominent le litige. D’une part, la loi applicable au régime matrimonial d’époux mariés avant l’entrée en vigueur de la Convention de 1978. D’autre part, l’existence et l’évaluation d’une indemnité d’occupation au sein d’une indivision successorale.

Les faits sont simples et utiles. Le couple, marié à l’étranger dans les années 1960, a vécu principalement hors de France. Des enfants issus du mariage ont saisi la juridiction de première instance pour l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage. Un indivisaire a occupé un appartement en France après le second décès.

La procédure est linéaire. Le Tribunal judiciaire de Tours, 19 octobre 2023, a ouvert les opérations de compte, liquidation et partage, retenu la communauté de meubles et acquêts comme régime matrimonial, et fixé une indemnité d’occupation mensuelle. L’appelant a critiqué le rattachement à la loi française et le quantum de l’indemnité, sollicitant une réduction ou la fixation par le notaire. La Cour d’appel confirme l’essentiel.

La question de droit principale concerne le rattachement du régime matrimonial d’époux mariés sans contrat avant 1992, et l’incidence de circonstances postérieures révélant une volonté tacite. La seconde question vise les conditions d’une indemnité d’occupation, et les critères de son montant en présence d’une jouissance exclusive.

La solution retient la loi française au titre du régime matrimonial et confirme l’indemnité d’occupation. La Cour motive en mobilisant des éléments de nationalité, de célébration, et de localisation des intérêts pécuniaires, puis applique les textes et la jurisprudence relatifs à l’indivision.

I. Le rattachement du régime matrimonial avant la Convention de 1978

A. Les fondements retenus par la Cour et l’articulation des critères

La Cour souligne la combinaison des attaches pertinentes, en particulier la nationalité commune et la célébration devant l’autorité française. Elle énonce ainsi une formule décisive qui clarifie le rattachement. « L’on se trouve donc en présence de deux personnes de nationalité française ayant contracté mariage devant les autorités françaises, à savoir, à [Localité 36] le [Date mariage 7] 1963, en l’immeuble de la préfecture, transcrit le 25 avril 1963 sur les registres de l’état civil du consulat de France à [Localité 36], ce qui rend la loi française applicable à leur régime matrimonial, puisque selon l’article 3 du code civil Les lois concernant l’état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étrangers. »

Cette approche s’articule avec la présomption du premier domicile matrimonial, classiquement retenue avant 1992, qui demeure simple. La Cour la complète par des indices significatifs d’intérêts pécuniaires en France et par des actes ultérieurs révélant une orientation juridique claire. La cohérence interne de la motivation tient à la pluralité d’indices convergents, plus qu’à un rattachement unique.

B. La preuve des attaches et la portée pratique du choix tacite

La Cour contrôle la nationalité par des pièces officielles, en citant la formule même du certificat. « Il a été vérifié que l’intéressé n’a pas été libéré des liens d’allégeance à l’égard de la France. » Elle ajoute, pour écarter toute ambiguïté, une précision sur la nature de la qualité nationale. « Il ne s’agit donc pas d’une réintégration dans la nationalité française. » Ces extraits confortent le raisonnement sur le statut personnel, dans une logique de stabilité.

La portée est nette. Le choix tacite se déduit d’actes de disposition et d’investissements situés en France, révélant la localisation durable des intérêts pécuniaires du ménage. La solution assure la sécurité des actes antérieurs et garantit l’unité du régime applicable aux biens français, sans méconnaître les attaches étrangères. Elle s’inscrit dans un équilibre entre présomption initiale et volonté implicite, lisible dans la conduite des époux.

II. L’indemnité d’occupation en indivision successorale

A. Les conditions de principe et la preuve de la jouissance exclusive

La Cour rappelle le texte applicable. « L’article 815-9, alinéa 2, du code civil énonce que, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. » Elle articule ce principe avec une exigence probatoire précise tirée de la jurisprudence. « Pour que l’indemnité soit due, il faut que la preuve soit rapportée que la jouissance des biens indivis par l’un des indivisaires est exclusive, c’est-à-dire exclut la jouissance des autres indivisaires (Cass. 1re civ., 19 déc. 2000, n° 99-15.248). »

La caractérisation factuelle est rigoureuse. « Le caractère exclusif de cette jouissance privative est constitué par le fait que l’indivisaire occupant empêche les autres indivisaires d’utiliser les biens indivis, notamment en changeant les serrures de l’immeuble indivis sans leur donner les nouvelles clefs. » L’occupation devient privative dès lors qu’elle interdit l’usage concurrent, indépendamment d’éventuelles dissensions familiales. Le constat d’huissier fournit la preuve nécessaire.

B. L’appréciation du montant et le contrôle du juge d’appel

La Cour confirme le montant fixé, en retenant la valeur locative du bien et l’effectivité de l’occupation. L’argument tenant à l’inaccessibilité d’annexes ne suffit pas à écarter la référence au logement principal. L’occupation d’un appartement se mesure d’abord à la jouissance de l’unité d’habitation, sans exiger la mise à disposition concomitante de dépendances.

La solution s’inscrit dans la marge d’appréciation souveraine du juge du fond, et refuse de déléguer au notaire la fixation d’une créance indemnitaire délictuelle d’occupation. Elle clarifie la répartition des rôles dans la procédure de partage, tout en rappelant la finalité réparatrice de l’indemnité. La condamnation au titre des frais de procédure parachève l’économie de la décision, en cohérence avec l’issue du litige.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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