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Rendue par la cour d’appel d’Orléans le 24 juin 2025 (n° RG 23/00816), la décision tranche un litige relatif à l’exécution d’une assurance emprunteur. Une assurée, victime d’une atteinte visuelle dégénérative mettant fin durablement à son activité, sollicitait la prise en charge contractuelle des échéances d’un prêt. L’assureur avait indemnisé puis suspendu les prestations entre août 2017 et juin 2018, avant de les reprendre avec application d’une nouvelle franchise, opérant en outre une compensation d’un prétendu indu.
La juridiction de première instance, par jugement du 19 janvier 2023, avait ordonné la restitution des sommes compensées et l’indemnisation liée à la franchise indûment appliquée, tout en rejetant le préjudice moral. L’assureur a interjeté appel, articulant principalement une nullité pour fausse déclaration intentionnelle et dol, ainsi qu’un moyen sur l’absence de réunion des conditions d’incapacité temporaire totale au sens contractuel durant la période litigieuse. L’intimée sollicitait la confirmation et l’allocation d’un préjudice moral.
La question se concentrait d’abord sur la portée des réponses au questionnaire de santé, à l’aune de l’article L.113-8 du code des assurances et de la jurisprudence rappelée par la cour. Elle portait ensuite sur l’interprétation de la clause d’incapacité temporaire totale, la preuve médicale de l’impossibilité absolue d’exercer une activité quelconque, et les conséquences financières quant à la période d’interruption et à la franchise. La cour confirme le jugement, rejetant la nullité, retenant la garantie pour la période interrompue et refusant des dommages-intérêts pour résistance fautive. Elle souligne à juste titre que « Il appartient à l’assureur qui invoque la nullité du contrat de rapporter la preuve du défaut ou de la fausseté de la déclaration du risque. Par ailleurs, la bonne foi étant présumée, il incombe à l’assureur de démontrer la mauvaise foi de l’assuré lors de la souscription du contrat. »
I. Le rejet de la nullité pour fausse déclaration intentionnelle et dol
A. Les exigences probatoires rappelées et resituées
La cour réaffirme les deux piliers de l’article L.113-8 combiné à l’article L.113-2, 2° : précision des questions et charge probatoire de la mauvaise foi. Elle cite la ligne jurisprudentielle exigeant que l’assuré soit interrogé par des questions claires et circonstanciées, seules de nature à faire naître une réticence sanctionnable. Dans cet esprit, elle énonce que « l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées auxdites questions », renvoyant à Ch. mixte, 7 février 2014, n° 12-85.107, et aux arrêts postérieurs de la deuxième chambre civile.
Ce cadrage rappelle que l’inexactitude ou l’omission ne suffit pas sans la preuve d’une intention de tromper, appréciée in concreto au moment de la souscription. L’exigence de lien avec la grille de questions, de clarté des formulations et d’incidence sur l’opinion du risque demeure déterminante, l’assureur ne pouvant suppléer par des appréciations générales. Le contrôle de proportionnalité entre omission alléguée et diminution de l’opinion du risque demeure également décisif.
B. L’absence de mauvaise foi au regard des omissions invoquées
Appliquant ces principes, la cour écarte les griefs liés à l’arrêt de travail postérieur à une abdominoplastie et à la non-déclaration de la myopie. D’une part, l’arrêt de travail n’était pas motivé par une maladie, et la question visait une « raison de santé », source d’ambiguïté objectivement relevée. D’autre part, l’intervention, anciennement réalisée et reliée par l’intéressée aux suites de grossesse, ne présentait aucune incidence sur le risque survenu plusieurs années plus tard. La cour estime à bon droit que « Il n’apparaît pas que l’omission de déclarer l’abdominoplastie en 2009 aurait changé l’objet du risque ou diminué l’opinion du risque pour l’assureur lors de la conclusion du contrat ».
La myopie, trouble optique fréquent et non « maladie » au sens de la question 9, ne constituait pas davantage un élément relevant des rubriques sollicitées, en l’absence d’élément établissant une acuité inférieure au seuil précis et connu au jour de l’adhésion. Il s’ensuit logiquement que « En conséquence, l’assureur n’est pas fondé à se prévaloir de la nullité du contrat sur le fondement de l’article L.113-8 du code des assurances ». Le dol, régi par l’ancien article 1116, est pareillement écarté faute de manoeuvres déterminantes, l’élément intentionnel n’étant pas caractérisé dans le contexte factuel retenu par la cour.
II. La reconnaissance de la garantie d’incapacité temporaire totale et ses effets
A. La lecture objective de la clause et la neutralisation d’arguments extrinsèques
La clause d’ITT exige une impossibilité absolue, médicalement constatée, d’exercer une activité professionnelle quelconque, fût-elle à temps partiel, à l’issue d’une franchise. Le débat tenait à la période d’interruption des prestations et à la reprise conditionnée par une nouvelle franchise, l’assureur se référant notamment à des éléments de protection sociale. La cour relève l’inconsistance de ces fondements au regard de la définition contractuelle et du principe d’indépendance des qualifications. Elle observe en outre que l’argument tiré du classement ultérieur est inapte à priver d’effet les constats médicaux de la période antérieure.
La formulation est nette lorsqu’elle juge que « L’assureur est mal-fondé à soutenir que le classement en invalidité de 2e catégorie ne saurait justifier une prise en charge », la garantie s’appréciant aux termes du contrat et sur la base d’éléments médicaux pertinents pour la période litigieuse. La méthode consiste donc à confronter les certificats médicaux, l’expertise judiciaire et la définition d’ITT, sans déférence à des décisions administratives inopposables en l’absence de clause.
B. La preuve médico-légale de l’impossibilité absolue et la restitution corrélative
La pièce maîtresse demeure le rapport d’expertise judiciaire, missionné sur la question précise de l’impossibilité absolue d’exercer une activité quelconque, à temps plein ou partiel, entre août 2017 et juin 2018. Il ressort du rapport une incompatibilité durable entre l’acuité et les exigences minimales d’une activité professionnelle, aggravée par les restrictions de déplacement, établissant l’ITT au sens contractuel. La cour retient que « Ce rapport d’expertise judiciaire informant suffisamment la cour, il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire », évitant toute dilution probatoire.
La conséquence financière s’impose dès lors : rétablissement des prestations pour la période indûment interrompue et exclusion d’une nouvelle franchise, la continuité du sinistre ayant été injustement rompue. Le premier juge ayant exactitude sur la restitution des sommes compensées, la confirmation s’impose. S’agissant enfin de la demande de réparation du préjudice moral, la cour souligne que « Le seul fait que l’assureur ait entendu faire valoir que sa garantie ne s’appliquait pas […] ne constitue pas une faute », de sorte que l’absence de faute exclut toute indemnisation accessoire.
Ainsi se dégagent deux enseignements. En matière de déclaration du risque, la décision confirme l’exigence de questions précises, la présomption de bonne foi et la nécessité d’un impact réel sur l’opinion du risque. S’agissant de l’ITT, la cour consacre une lecture rigoureuse de la clause, fondée sur la seule preuve médicale pertinente pour la période contestée, avec les effets restitutoires qui en découlent.