Cour d’appel de Orléans, le 4 septembre 2025, n°23/01421

La conciliation entre la liberté contractuelle et les impératifs du droit de la concurrence constitue un enjeu majeur du droit des affaires. Par un arrêt du 4 septembre 2025, la cour d’appel d’Orléans apporte une contribution significative à cette problématique en distinguant les clauses d’approvisionnement licites de celles qui, par leur caractère excessif, méconnaissent l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Une société concédante avait conclu le 1er octobre 2009 un contrat de concession commerciale avec une société concessionnaire pour la vente de menuiseries sur un secteur géographique déterminé. Ce contrat prévoyait une obligation pour le concessionnaire de s’approvisionner à hauteur de 80 % de son volume d’achat auprès des fournisseurs référencés, ainsi qu’une redevance de marque de 3 % du chiffre d’affaires mensuel. Par avenant du 4 janvier 2013, les parties ont modifié ces stipulations en réduisant la redevance à 1,5 % pour 2013, puis en la supprimant à compter du 1er janvier 2014, sous réserve que le concessionnaire s’approvisionne exclusivement auprès des sociétés du groupe du concédant pour les principaux produits.

Le 6 juillet 2020, le concessionnaire a notifié la résiliation du contrat. Le concédant a alors réclamé le paiement des redevances qu’il estimait dues depuis 2013, au motif que le concessionnaire n’aurait pas respecté son obligation d’approvisionnement exclusif conditionnant la suppression de cette redevance. Par jugement du 20 avril 2023, le tribunal de commerce d’Orléans a déclaré prescrites les demandes antérieures à juin 2016, prononcé la nullité de l’obligation d’approvisionnement exclusif comme constitutive d’une restriction de concurrence, et débouté le concédant de ses prétentions. Ce dernier a interjeté appel.

Le concessionnaire soutenait que l’obligation d’approvisionnement exclusif prévue par l’avenant constituait une pratique anticoncurrentielle prohibée par l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il faisait également valoir que le concédant avait renoncé sans équivoque à percevoir la redevance de marque depuis le 1er janvier 2014.

La cour d’appel d’Orléans devait déterminer si la clause d’approvisionnement exclusif prévue par l’avenant du 4 janvier 2013 constituait une restriction de concurrence illicite, et si le concédant avait valablement renoncé à sa créance de redevance.

La cour confirme partiellement le jugement entrepris. Elle déclare nul le seul paragraphe 2 de l’avenant prévoyant la suppression conditionnelle de la redevance, tout en validant la clause d’approvisionnement à 80 % du contrat initial. Elle constate par ailleurs la renonciation du concédant à sa redevance et déclare éteinte toute obligation de paiement à ce titre.

Cette décision retient l’attention par sa double dimension. D’une part, elle opère une distinction subtile entre les clauses d’approvisionnement selon leur degré de contrainte au regard du droit de la concurrence (I). D’autre part, elle consacre l’extinction de la créance de redevance par la caractérisation d’une renonciation non équivoque du créancier (II).

I. La distinction entre clauses d’approvisionnement licites et illicites

La cour d’appel d’Orléans établit un critère de distinction fondé sur le seuil de liberté préservé au profit du concessionnaire (A), avant de circonscrire la nullité au seul accord anticoncurrentiel sans contaminer l’ensemble contractuel (B).

A. Le seuil de 80 % comme frontière de la licéité

La cour procède à une analyse différenciée des stipulations contractuelles successives. Elle relève que « l’article 6 du contrat litigieux bénéficie de l’exemption par catégorie prévue par le règlement de la Commission européenne n°330/2010 pour les accords verticaux, et n’encourt dès lors pas de nullité au titre d’une pratique anticoncurrentielle ». Cette validation repose sur la définition même de l’obligation de non-concurrence au sens du règlement, qui vise l’obligation pour l’acheteur d’acquérir plus de 80 % de ses achats auprès du fournisseur. Le maintien d’une liberté de 20 % pour les approvisionnements extérieurs suffit donc à exclure la qualification d’obligation de non-concurrence prohibée.

Cette solution s’inscrit dans la jurisprudence de la Cour de cassation qui apprécie le caractère anticoncurrentiel d’une clause d’approvisionnement au regard de son objet ou de son effet de verrouillage du marché. Elle rappelle utilement que la charge de la preuve de la violation de l’article 101, paragraphe 1, du traité incombe à celui qui l’allègue, conformément à l’article 2 du règlement n° 1/2003 du 16 décembre 2002.

B. La nullité circonscrite à la clause d’exclusivité totale

L’analyse se révèle différente pour l’avenant du 4 janvier 2013. La cour relève que « cette clause crée en effet une exclusivité indirecte via une incitation économique forte – la suppression de la redevance de marque, combinée à une limitation particulièrement rigoureuse de la liberté d’approvisionnement ». Le concessionnaire ne conservait plus aucune faculté de s’approvisionner en dehors du réseau pour les produits concurrents, ce qui excédait le seuil admissible.

La cour refuse cependant d’étendre la nullité aux autres stipulations contractuelles. Elle considère que « cette clause ne saurait être regardée comme un élément déterminant dont les parties auraient entendu faire dépendre l’ensemble des autres stipulations du contrat ». Cette application mesurée du principe de proportionnalité préserve l’économie générale de la convention tout en sanctionnant la seule stipulation illicite. Le concédant n’ayant pas démontré que la clause litigieuse remplissait les conditions d’exemption individuelle de l’article 101, paragraphe 3, du traité, la nullité s’imposait.

II. L’extinction de la créance de redevance par renonciation tacite

La cour caractérise une renonciation non équivoque du concédant à sa créance (A), dont elle tire les conséquences sur l’extinction définitive de l’obligation de paiement (B).

A. La caractérisation d’une renonciation non équivoque

La cour rappelle le principe selon lequel « la renonciation d’une partie à une obligation dont elle est créancière constitue un mode d’extinction de celle-ci, dès lors que cette renonciation se manifeste par des actes dépourvus d’équivoque ». Elle relève ensuite un faisceau d’indices concordants. L’arrêt de toute facturation pendant près de sept années constitue un premier élément. La cour cite un courriel du concédant affirmant avoir « supprimé votre redevance de marque, qui à ce jour représente pour vous une économie de plus de 30 000 euros par an ». Elle relève également que « le propre catalogue de la société Isofrance édité en avril 2014 fait état de cette absence de redevance de marque » comme argument commercial.

La cour identifie par ailleurs les motivations économiques de cette renonciation. Elle observe que le concédant « avait, en 2013, une parfaite conscience de sa situation délicate et du peu d’attrait qu’elle pouvait présenter pour des cocontractants avertis compte tenu de l’insuffisance de son offre de produits ». Cette analyse contextuelle éclaire la cohérence du comportement du concédant et exclut toute ambiguïté.

B. La sanction de la tentative de réactivation tardive

La cour qualifie sévèrement l’attitude du concédant après la notification de la rupture. Elle estime que « la tentative de réintroduire tardivement une telle redevance, 7 ans plus tard, par la réactivation d’une clause à laquelle elle avait pourtant précédemment renoncé, traduit une volonté manifeste de la part d’Isofrance de sanctionner le départ de son concessionnaire ». Cette appréciation caractérise implicitement un comportement déloyal du créancier qui, ayant créé une légitime attente chez son cocontractant, ne saurait revenir sur sa renonciation à la faveur de la rupture des relations commerciales.

La cour en déduit l’extinction de toute obligation de paiement à compter du 1er janvier 2014. Elle complète le dispositif du jugement qui, bien qu’ayant retenu cette analyse, n’en avait pas tiré les conséquences explicites. Cette solution préserve la sécurité juridique du concessionnaire qui avait légitimement organisé son activité sur le fondement de la suppression de la redevance. Elle sanctionne également l’incohérence d’un créancier qui ne saurait instrumentaliser une clause contractuelle selon les circonstances, exigeant son application lorsque la relation prend fin tout en y ayant ostensiblement renoncé pendant son exécution.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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